Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« L'article L. 435‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
« 1° Au début du premier alinéa est ajoutée la référence : « I. » ;
« 2° Le 5° est ainsi rédigé :
« II. – Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent faire un usage absolument nécessaire et strictement proportionné de leur arme dans le but exclusif d'empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d'un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis, lorsque l'agent a des raisons réelles et objectives d'estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont il dispose au moment où il fait usage de son arme. »
« 3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Lorsqu'ils font usage de leurs armes, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale sont présumés avoir agi dans l'un des cas autorisés par le présent article conformément aux conditions d'absolue nécessité et de stricte proportionnalité. Cette présomption peut, à tout moment, être renversée par tout élément de preuve contraire. »
Exposé sommaire :
Les forces de l'ordre ont connu ces dernières années une mobilisation sans précédent pour garantir la sécurité des Français. Les policiers et gendarmes font face à de nombreux risques, parmi lesquels figurent le terrorisme, la criminalité organisée ou encore la radicalisation des violences portées contre eux, qu'elles soient celles du quotidien ou du banditisme.
L'état du droit en matière d'usage des armes par les policiers et gendarmes est aujourd'hui fixé par l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, qui a été instauré par la loi n° 2017-258 du 28 février 2017. Cet article pose les conditions dans lesquelles les armes peuvent être utilisées et énumère limitativement les cas de leur usage. Cet article est une application législative du fait justificatif de l'article 122-4 du code pénal aux termes duquel « n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ». Ainsi, depuis la loi précitée de 2017 qui a rénové et harmonisé le cadre légal d'usage de leurs armes, tous les agents des forces de l'ordre bénéficient d'un fait justificatif fondé sur l'autorisation de la loi et non uniquement sur la légitime défense.
Cet amendement tire les conséquences de ce cadre juridique en prévoyant non pas une présomption de légitime défense mais une présomption d'usage légitime de l'arme prévue depuis 2017, tant qu'il n'existe pas de preuve contraire que le policier ou le gendarme a violé les dispositions de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure.
Par ailleurs, le cas d'usage de l'arme visant à répondre et mettre fin à un périple meurtrier (actuel 5° de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure) exige que le policier ou le gendarme soit revêtu de son uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de cette qualité. Cette obligation, qui n'existait pas lorsque la disposition a été introduite pour la première fois dans le code pénal en 2016, est inadaptée aux contraintes opérationnelles d'un périple meurtrier, qui exige la plus vive réactivité et justifie que l'on dispense les forces de l'ordre de la condition du port de l'uniforme ou des insignes extérieurs et apparents. C'est pourquoi l'amendement propose de revenir à l'état antérieur du droit sur ce point, de telle sorte que l'autorisation donnée par la loi à l'usage de l'arme, par un policier ou un gendarme, dans le cas d'un périple meurtrier ne nécessite plus le port de l'uniforme ou des insignes extérieurs et apparents.
Sort : Adopté | Déposé le 19/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B0691P0D1N000039.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
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Reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre, dans l'exercice de leurs fonctions
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Procédure
- 3 décembre 2024 — Dépôt du texte (n° 691)
- 14 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
- 22 janvier 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte initial)
Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs,
Dans l'exercice de leurs missions, les forces de l'ordre incarnent une garantie essentielle à la sécurité de nos concitoyens et au respect des principes républicains. Chaque jour, policiers, gendarmes et autres agents engagés dans la protection de notre pays s'exposent à des risques croissants pour défendre nos libertés, nos biens, et notre intégrité.
Ces dernières années, une évolution inquiétante de la violence à leur encontre a été constatée. Les forces de l'ordre sont confrontées à des agressions de plus en plus fréquentes et graves, perpétrées parfois avec des armes de guerre. Ces nouvelles menaces, portées par des individus ou des groupes armés lourdement, dépassent le cadre classique de la délinquance et traduisent un véritable défi pour la sécurité publique.
Dans ce contexte, l'usage de la force par les agents doit être envisagé avec clarté et efficacité, tout en tenant compte des principes de nécessité et de proportionnalité. Cependant, les agents des forces de l'ordre font souvent face à un second défi : celui de la judiciarisation de leurs actions, parfois perçue comme une remise en question systématique de leur engagement sur le terrain. Cette situation peut engendrer une insécurité juridique dissuasive et peser sur leur capacité d'agir face aux dangers.
C'est pourquoi il est proposé d'instaurer une présomption de légitime défense au bénéfice des forces de l'ordre, lorsqu'elles agissent en réponse à une menace réelle, immédiate et grave à leur intégrité physique ou à celle d'autrui. Ce dispositif, basé sur l'article 222‑6 du code pénal, renforcerait la protection juridique des agents dans l'exercice de leurs fonctions, contribuerait à garantir un cadre d'intervention juste, proportionné et protecteur pour les forces de l'ordre tout en respectant les exigences fondamentales liées à l'État de droit.
Cette présomption ne vise pas à soustraire les forces de l'ordre au contrôle judiciaire, demeurant indispensable, mais à leur garantir une protection adéquate dans l'exercice de leurs missions, souvent périlleuses. La présomption peut être renversée si une enquête démontre une disproportion manifeste ou un usage non justifié de la force.
Ce dispositif, déjà expérimenté dans d'autres pays européens comme l'Italie, s'inscrit dans une démarche de rééquilibrage nécessaire entre la protection des forces de l'ordre et le respect de l'État de droit. Il répond également à une attente forte exprimée par les organisations syndicales de policiers et de gendarmes, qui dénoncent depuis plusieurs années une judiciarisation croissante de leurs interventions, perçue comme un frein à leur action.
En adoptant cette disposition, le législateur entend reconnaître la réalité des risques encourus par les forces de l'ordre, leur donner les moyens juridiques adaptés pour réagir aux menaces les plus graves, et restaurer la confiance nécessaire à l'exercice serein de leurs missions.
Cette proposition de loi affirme une priorité claire : protéger ceux qui nous protègent, dans un contexte de violence accrue et de menaces d'une intensité inédite.
Dans son article unique, cette proposition de loi instaure une présomption renforcée de légitime défense pour les forces de l'ordre.