Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel

La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 7 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2839.html
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Commission des affaires économiques 2026-05-27 12:00:00 +02:00 committed by angit
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- 14 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2678) - 14 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2678)
- 27 mai 2026 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) - 27 mai 2026 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
- 3 juin 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
## Exposé des motifs ## Exposé des motifs

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# Article unique # Article unique
Après l'article L. 2552 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 25521 ainsi rédigé : I. Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« Art. L. 25521. I. L'importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente, la distribution à titre gratuit, et l'utilisation d'engrais inorganiques ou organominéraux phosphatés au sens de l'annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003 sont interdites dès lors que les valeurs limites de teneur en cadmium définies au II sont dépassées. 1° Après l'article L. 2552, il est inséré un article L. 25521 ainsi rédigé :
« II. Les valeurs limites de teneur en cadmium des engrais inorganiques ou organominéraux phosphatés mentionnées au I sont ainsi définies : « Art. L. 25521. L'importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente, la distribution à titre gratuit et l'utilisation d'engrais inorganiques ou organominéraux phosphatés, au sens de l'annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003, sont interdites lorsqu'ils comprennent plus de 40 milligrammes par kilogramme d'anhydride phosphorique.
« 1° À compter du 1er janvier 2027, 40 milligrammes par kilogramme d'anhydride phosphorique (P2O5) ; « Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. » ;
« 2° À compter du 1er janvier 2030, 20 milligrammes par kilogramme d'anhydride phosphorique (P2O5). 2° Au premier alinéa de l'article L. 25521, dans sa rédaction résultant du 1° du présent I, le nombre : « 40 » est remplacé par le nombre : « 20 ».
« Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. » II (nouveau). Le 1° du I entre vigueur le 1er janvier 2027.
Le 2° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2030.