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fd3968f69b Amendement 28 — art. unique
Dispositif :

    Compléter cet amendement par les alinéas suivants :
    « IV. – Par dérogation au I, peuvent être autorisées, dans des conditions strictement encadrées :
    « 1° L'importation, la détention, la mise à disposition et l'utilisation d'engrais inorganiques ou organo‑minéraux phosphatés dépassant le seuil de cadmium mentionné au II, lorsqu'elles sont destinées exclusivement à des fins de recherche, d'expérimentation ou d'essais, sur des sites et pour des durées limités ;
    « 2° La détention et l'utilisation de ces engrais à des fins d'analyses de laboratoire ou de développement de procédés de dépollution.
    « Ces autorisations sont délivrées par l'autorité administrative compétente, après avis des autorités chargées de la protection de la santé et de l'environnement, et assorties de prescriptions garantissant l'absence de risque significatif pour la santé humaine et l'environnement. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'instruction, de délivrance, de suivi et de retrait de ces autorisations. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à instituer un régime dérogatoire strictement encadré permettant l'importation, la détention, la mise à disposition et l'utilisation d'engrais inorganiques ou organo-minéraux phosphatés dépassant le seuil réglementaire de cadmium lorsqu'ils sont exclusivement destinés à des activités de recherche, d'expérimentation ou d'essais.
    L'objectif poursuivi est de garantir que la mise en place d'une interdiction motivée par des impératifs de protection de la santé publique et de l'environnement ne conduise pas, de manière indirecte, à freiner l'innovation scientifique et technique, notamment dans le domaine du développement de procédés de réduction ou de dépollution du cadmium présent dans les engrais phosphatés.
    Le droit applicable aux matières fertilisantes et produits apparentés a historiquement admis l'existence de régimes dérogatoires destinés à l'expérimentation et à la recherche.
    Le présent amendement prévoit ainsi que des autorisations ponctuelles puissent être délivrées par l'autorité administrative compétente, après avis des autorités chargées de la protection de la santé et de l'environnement, uniquement pour des usages limités, sur des sites déterminés et pour des durées encadrées.
    Ces dérogations concernent notamment :
    – les travaux de recherche et les essais expérimentaux portant sur les engrais concernés ;
    – les analyses de laboratoire ;
    – le développement et l'évaluation de procédés de dépollution ou de réduction de la teneur en cadmium.
    En prévoyant un cadre juridique clair pour la recherche et l'expérimentation, cet amendement permet de concilier l'objectif de réduction de l'exposition au cadmium avec le maintien des capacités d'innovation scientifique et industrielle nécessaires au développement de solutions alternatives plus sûres et plus performantes.
    Ces dérogations, limitées et proportionnées, ne remettent pas en cause l'objectif général de protection poursuivi par le texte, mais contribuent au contraire à en favoriser la mise en œuvre effective à long terme.

Sort : Rejeté | Déposé le 03/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2839P0D1N000028.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-06-03 12:00:00 +02:00
a7447d99e2 Amendement 14 (Rect) — art. unique
Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    « Après l'article L. 255‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 255‑2‑1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 255‑2‑1. – I. – L'importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente, la distribution à titre gratuit et l'utilisation sur le territoire national d'engrais inorganiques ou organo-minéraux phosphatés, au sens de l'annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019, sont soumises à des teneurs maximales en cadmium exprimées en milligrammes par kilogramme de pentoxyde de phosphore (P₂O₅).
    « II. – Ces teneurs maximales sont fixées comme suit :
    « 1° 60 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1 er janvier 2027 ;
    « 2° 40 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1 er janvier 2030 ;
    « 3°20 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter d'une date définie par décret en Conseil d'État qui ne peut être postérieure au 1 er janvier 2035, et qui est déterminée suite à la réalisation d'une étude d'impact.
    « III. – Le I n'est pas applicable aux produits qui font l'objet de restrictions ou d'interdictions différentes en raison de leur teneur en cadmium énoncées en application de réglementations européennes. »
    « Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement propose de fixer dans la loi une trajectoire permettant aux producteurs d'engrais de mettre en œuvre différentes techniques de production, telles que la sélection de la provenance des roches et la décadmiation, pour mettre sur le marché des engrais contenant les quantités les plus faibles possibles de cadmium. Dans un premier temps, la limite serait portée au niveau du seuil européen de 60 mg par kilogramme de P2O5, puis à 40 mg par kilogramme de P2O5 en 2030, et enfin à 20 mg par kilogramme de P2O5 à une date ultérieure et au plus tard en 2035.
    Toutefois, pour éviter toute situation de concurrence déséquilibrée et toute surtransposition, cet amendement prévoit un filet de sécurité : dès lors que la règlementation européenne prévoit un autre seuil, c'est celui-ci qui s'appliquera.
    Il permettra à la France de s'impliquer pour faire évoluer les teneurs maximales fixées par le règlement européen pour les rendre compatibles avec les impératifs de santé publique et de besoins agronomiques.

Sort : Rejeté | Déposé le 29/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2839P0D1N000014.xml

Co-authored-by: Pieyre-Alexandre Anglade <PA721158@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gabriel Attal <PA722190@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Olivier Becht <PA642935@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hervé Berville <PA719218@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élisabeth Borne <PA717161@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Bothorel <PA642695@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Florent Boudié <PA606507@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anthony Brosse <PA794330@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danielle Brulebois <PA719890@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Buchou <PA722000@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Françoise Buffet <PA794798@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Calvez <PA721750@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danièle Carteron <PA841801@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Caure <PA842311@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lionel Causse <PA719922@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-René Cazeneuve <PA719472@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre Cazeneuve <PA795864@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pauline Cestrières <PA718820@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Yannick Chenevard <PA795908@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nathalie Coggia <PA795402@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Cormier-Bouligeon <PA719118@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Delpech <PA794982@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benjamin Dirx <PA722382@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicole Dubré-Chirat <PA720154@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marc Ferracci <PA795884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Marie Fiévet <PA722134@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Moerani Frébault <PA840235@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thomas Gassilloud <PA722358@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne Genetet <PA721024@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Olga Givernet <PA718674@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Olivia Grégoire <PA721764@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Huyghe <PA267200@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Vincent Ledoux <PA712014@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Laure Miller <PA817203@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Christophe Mongardien <PA842147@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Natalia Pouzyreff <PA721916@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Véronique Riotton <PA721426@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Pierre Rixain <PA722252@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Rodwell <PA795528@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Bertrand Sorre <PA720190@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Violette Spillebout <PA794486@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Liliana Tanguy <PA719550@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean Terlier <PA721584@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Stéphane Travert <PA607395@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Christopher Weissberg <PA795326@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Caroline Yadan <PA795046@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-05-29 12:00:00 +02:00

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# Article unique
I. Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 2552, il est inséré un article L. 25521 ainsi rédigé :
« Art. L. 25521. L'importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente, la distribution à titre gratuit et l'utilisation d'engrais inorganiques ou organominéraux phosphatés, au sens de l'annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003, sont interdites lorsqu'ils comprennent plus de 40 milligrammes par kilogramme d'anhydride phosphorique.
« Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 25521, dans sa rédaction résultant du 1° du présent I, le nombre : « 40 » est remplacé par le nombre : « 20 ».
II (nouveau). Le 1° du I entre vigueur le 1er janvier 2027.
Le 2° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2030.
Après l'article L. 2552 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 25521 ainsi rédigé : « Art. L. 25521. I. L'importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente, la distribution à titre gratuit et l'utilisation sur le territoire national d'engrais inorganiques ou organo-minéraux phosphatés, au sens de l'annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019, sont soumises à des teneurs maximales en cadmium exprimées en milligrammes par kilogramme de pentoxyde de phosphore (P₂O₅). « II. Ces teneurs maximales sont fixées comme suit : « 1° 60 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1 er janvier 2027 ; « 2° 40 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1 er janvier 2030 ; « 3°20 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter d'une date définie par décret en Conseil d'État qui ne peut être postérieure au 1 er janvier 2035, et qui est déterminée suite à la réalisation d'une étude d'impact. « III. Le I n'est pas applicable aux produits qui font l'objet de restrictions ou d'interdictions différentes en raison de leur teneur en cadmium énoncées en application de réglementations européennes. » « Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. » « IV. Par dérogation au I, peuvent être autorisées, dans des conditions strictement encadrées : « 1° L'importation, la détention, la mise à disposition et l'utilisation d'engrais inorganiques ou organominéraux phosphatés dépassant le seuil de cadmium mentionné au II, lorsqu'elles sont destinées exclusivement à des fins de recherche, d'expérimentation ou d'essais, sur des sites et pour des durées limités ; « 2° La détention et l'utilisation de ces engrais à des fins d'analyses de laboratoire ou de développement de procédés de dépollution. « Ces autorisations sont délivrées par l'autorité administrative compétente, après avis des autorités chargées de la protection de la santé et de l'environnement, et assorties de prescriptions garantissant l'absence de risque significatif pour la santé humaine et l'environnement. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'instruction, de délivrance, de suivi et de retrait de ces autorisations. »