Amendement CE13 — art. unique #13

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# Article unique
Après l'article L. 2552 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 25521 ainsi rédigé : « Art. L. 25521. I. L'importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente, la distribution à titre gratuit et l'utilisation sur le territoire national d'engrais inorganiques ou organo-minéraux phosphatés, au sens de l'annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019, sont soumises à des teneurs maximales en cadmium exprimées en milligrammes par kilogramme de pentoxyde de phosphore (P₂O₅). « II. Ces teneurs maximales sont fixées comme suit : « 1° 60 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1 er janvier 2027 ; « 2° 40 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1 er janvier 2030 ; « 3°20 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter d'une date définie par décret en Conseil d'État, déterminée suite à une analyse d'impact devant être réalisée avant le 1 er janvier 2032, et qui ne peut pas être postérieure au 1 er janvier 2035. « III. Le I n'est pas applicable aux produits qui font l'objet de restrictions ou d'interdictions différentes en raison de leur teneur en cadmium, en vigueur ou prévues, énoncées en application de réglementations européennes. » « Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. »
Après l'article L. 2552 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 25521 ainsi rédigé : « Art. L. 25521. I. L'importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente, la distribution à titre gratuit et l'utilisation sur le territoire national d'engrais inorganiques ou organo-minéraux phosphatés, au sens de l'annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019, sont soumises à des teneurs maximales en cadmium exprimées en milligrammes par kilogramme de pentoxyde de phosphore (P₂O₅). « II. Ces teneurs maximales sont fixées comme suit : « 1° 60 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1 er janvier 2027 ; « 2° 40 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1 er janvier 2030 ; « 3°20 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter d'une date définie par décret en Conseil d'État, déterminée suite à une analyse d'impact devant être réalisée avant le 1 er janvier 2032, et qui ne peut pas être postérieure au 1 er janvier 2035. « III. Le I n'est pas applicable aux produits qui font l'objet de restrictions ou d'interdictions différentes en raison de leur teneur en cadmium, en vigueur ou prévues, énoncées en application de réglementations européennes. » « Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. » « IV. Par dérogation aux teneurs maximales en cadmium applicables aux engrais inorganiques ou organo-minéraux phosphatés, un décret en Conseil d'État peut, à titre temporaire et en cas de menace grave en matière de sécurité d'approvisionnement, autoriser l'importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente, la distribution à titre gratuit et l'utilisation d'engrais phosphatés présentant des teneurs supérieures aux limites maximales fixées au II du présent article. « Ce décret fixe la durée de la dérogation, les teneurs maximales autorisées ainsi que les conditions de contrôle et de traçabilité applicables aux produits concernés. »