Amendement CE3 — art. unique #6

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## Procédure
- 14 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2678)
- 27 mai 2026 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
## Exposé des motifs

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# Article unique
Après l'article L. 2552 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 25521 ainsi rédigé :
« Art. L. 25521. I. L'importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente, la distribution à titre gratuit, et l'utilisation d'engrais inorganiques ou organominéraux phosphatés au sens de l'annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003 sont interdites dès lors que les valeurs limites de teneur en cadmium définies au II sont dépassées.
« II. Les valeurs limites de teneur en cadmium des engrais inorganiques ou organominéraux phosphatés mentionnées au I sont ainsi définies :
« 1° À compter du 1er janvier 2027, 40 milligrammes par kilogramme d'anhydride phosphorique (P2O5) ;
« 2° À compter du 1er janvier 2030, 20 milligrammes par kilogramme d'anhydride phosphorique (P2O5).
« Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. »
Après l'article L. 2552 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 25521 ainsi rédigé : « Art. L. 25521. I. L'importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente, la distribution à titre gratuit et l'utilisation sur le territoire national d'engrais inorganiques ou organo-minéraux phosphatés, au sens de l'annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019, sont soumises à des teneurs maximales en cadmium exprimées en milligrammes par kilogramme de pentoxyde de phosphore (P₂O₅). « II. Ces teneurs maximales sont fixées comme suit : « 1° 60 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1 er janvier 2027 ; « 2° 40 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1 er janvier 2030 ; « 3°20 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter d'une date définie par décret en Conseil d'État, déterminée suite à une analyse d'impact devant être réalisée avant le 1 er janvier 2032, et qui ne peut pas être postérieure au 1 er janvier 2035. « III. Le I n'est pas applicable aux produits qui font l'objet de restrictions ou d'interdictions différentes en raison de leur teneur en cadmium, en vigueur ou prévues, énoncées en application de réglementations européennes. » « Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. »