Dispositif :
À l'alinéa 3, après le mot :
« interdites »,
insérer les mots :
« pour les cultures dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, ».
Exposé sommaire :
Toutes les cultures n'ont pas la même biodisponibilité. En effet, la biodisponibilité dépend du type de sol et du type de culture pour la transmission du principe actif à la plante et aux aliments. Par conséquent, il apparait nécessaire de ne pas pénaliser les cultures dont la biodisponibilité est plus faible et la teneur en cadmium dans l'alimentation est réduite. Le présent amendement propose donc de définir par décret du Ministre de l'agriculture les cultures qui doivent subir des limitations d'utilisations d'engrais inorganiques ou organo‑minéraux phosphatés.
Sort : Rejeté | Déposé le 29/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2839P0D1N000017.xml
Co-authored-by: Josiane Corneloup <PA722390@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Corentin Le Fur <PA840979@deputes.angit.example>
Groupe: DR
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Article unique
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 255‑2, il est inséré un article L. 255‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 255‑2‑1. – L'importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente, la distribution à titre gratuit et l'utilisation d'engrais inorganiques ou organo‑minéraux phosphatés, au sens de l'annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003, sont interdites pour les cultures dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, lorsqu'ils comprennent plus de 40 milligrammes par kilogramme d'anhydride phosphorique.
« Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 255‑2‑1, dans sa rédaction résultant du 1° du présent I, le nombre : « 40 » est remplacé par le nombre : « 20 ».
II (nouveau). – Le 1° du I entre vigueur le 1er janvier 2027.
Le 2° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2030.