Amendement 38 — art. premier

Dispositif :

    I. – À l'alinéa 4, substituer aux mots :
    « des communes de Lyon et »
    les mots :
    « de la commune de ».
    II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 5.
    III. – En conséquence, à l'alinéa 6, substituer aux mots :
    « « Paris, », sont insérés les mots : « Lyon et Marseille, » »
    les mots :
    « « Paris », sont insérés les mots : « et Marseille » ».
    IV. – En conséquence, à l'alinéa 8, supprimer les mots :
    « , Lyon » .
    V. – En conséquence, à l'alinéa 15, supprimer les mots :
    « de Lyon ou ».
    VI. – En conséquence, procéder à la même suppression à l'alinéa 17.

Exposé sommaire :

    Les conséquences de la réforme pour l'organisation du scrutin pour Lyon sont d'ordre logistiques et démocratiques.
    La réforme demanderait à Lyon la tenue de trois scrutins (d'arrondissement, municipal, métropolitain) le même jour pose des difficultés logistiques de premier ordre en termes d'espace, de mobiliers, de ressources humaines, d'équipe de centralisation, de finances, et de risque d'erreurs sur le vote erreurs.
    Par ailleurs, cette multiplication fait courir un risque démocratique en complexifiant la nature du choix pour les citoyens.
    Il est donc nécessaire de prendre un temps de réflexion plus important pour prendre en compte la spécificité de la ville de Lyon.

Sort : Retiré | Déposé le 04/04/2025
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@ -6,15 +6,15 @@ Le code électoral est ainsi modifié :
1° B (nouveau) L'article L. 523 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « exception, », la fin du 1° est ainsi rédigée : « pour l'élection des conseillers d'arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille, d'un candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de cette même commune ; »
a) Après le mot : « exception, », la fin du 1° est ainsi rédigée : « pour l'élection des conseillers d'arrondissement de la Ville de Paris et de la commune de Marseille, d'un candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de cette même commune ; »
b) Après les mots : « concernée et, », la fin du 2° est ainsi rédigée : « pour l'élection des conseillers d'arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille, de la photographie ou de la représentation d'un candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de cette même commune ; »
b) Après les mots : « concernée et, », la fin du 2° est ainsi rédigée : « pour l'élection des conseillers d'arrondissement de la Ville de Paris et de la commune de Marseille, de la photographie ou de la représentation d'un candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de cette même commune ; »
1° C (nouveau) À l'article L. 225, après le mot : « Paris, », sont insérés les mots : « Lyon et Marseille, » ;
1° C (nouveau) À l'article L. 225, après le mot : « Paris », sont insérés les mots : « et Marseille » ;
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 261 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée : « Toutefois, à Paris, Lyon et Marseille, des conseillers d'arrondissement sont élus par secteur. » ;
a) La première phrase est ainsi rédigée : « Toutefois, à Paris et Marseille, des conseillers d'arrondissement sont élus par secteur. »;
b) (nouveau) À la seconde phrase, après le mot : « conseillers », sont insérés les mots : « d'arrondissement » ;
@ -28,11 +28,11 @@ b) (nouveau) À la seconde phrase, après le mot : « conseillers », sont insé
4° L'article L. 2723 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2723. Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller de Paris ou de conseiller municipal de Lyon ou de Marseille doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir.
« Art. L. 2723. Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller de Paris ou de conseiller municipal de Marseille doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir.
« Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller d'arrondissement doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir dans le secteur.
« Un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l'élection au conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon ou de Marseille et sur une liste pour l'élection au conseil d'arrondissement ou de secteur de cette même commune. » ;
« Un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l'élection au conseil de Paris ou au conseil municipal de Marseille et sur une liste pour l'élection au conseil d'arrondissement ou de secteur de cette même commune. »;
5° Les articles L. 2725 et L. 2726 sont abrogés.