Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel

La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 27 alinéa(s) différent(s).

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- 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 451)
- 2 avril 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
- 8 avril 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
## Exposé des motifs

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# Article 1er bis (nouveau)
Le code électoral est ainsi modifié :
1° À la fin du I de l'article L. 2735, les mots : « ou conseiller d'arrondissement » sont supprimés ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2737, les mots : « en secteurs municipaux ou » et les mots : « les secteurs ou » sont supprimés ;
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 2738, les deux occurrences des mots : « ou conseiller d'arrondissement » sont supprimées ;
4° À la première phrase du premier alinéa, à la première phrase du deuxième alinéa, deux fois, et à la première phrase et à la seconde phrase, deux fois, de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 27310, les mots : « ou conseiller d'arrondissement » sont supprimés.

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# Article 1er
Le chapitre III du titre IV du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
Le code électoral est ainsi modifié :
1° A À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 461 du code électoral, la référence : « , L. 2726 » est supprimée ; « 1° B À l'article L. 225 du même code, après le mot : « Paris, » sont ajoutés les mots : « Lyon et Marseille, ». « 1° C L'article L. 523 est ainsi modifié : « a) Au deuxième alinéa, après les mots : « à l'exception, », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « pour l'élection des conseillers d'arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille, le cas échéant, d'un candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de cette même commune ; » ; « b) Au troisième alinéa, après les mots : « concernée et, », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « pour l'élection des conseillers d'arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille, le cas échéant, de la photographie ou de la représentation d'un candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de cette même commune ; ». II. En conséquence, à la fin de l'alinéa 2, supprimer les mots : « dans les mêmes conditions ». III. En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants : « 1° bis À la seconde phrase du même alinéa du même article L. 261, après le mot : « conseillers » sont insérés les mots : « d'arrondissement » ; « 1° ter À l'article L. 2721, après les mots : « incompatibilités applicables » sont insérés les mots : « aux conseillers de Paris ou ». IV. En conséquence, compléter l'alinéa 9 par les mots : « de cette même commune ».
1° A (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 461, la référence : « , L. 2726 » est supprimée ;
1° La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 261 est ainsi rédigée : « Toutefois, à Paris, Lyon et Marseille, des conseillers d'arrondissement sont élus par secteur dans les mêmes conditions. »;
1° B (nouveau) L'article L. 523 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « exception, », la fin du 1° est ainsi rédigée : « pour l'élection des conseillers d'arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille, d'un candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de cette même commune ; »
b) Après les mots : « concernée et, », la fin du 2° est ainsi rédigée : « pour l'élection des conseillers d'arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille, de la photographie ou de la représentation d'un candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de cette même commune ; »
1° C (nouveau) À l'article L. 225, après le mot : « Paris, », sont insérés les mots : « Lyon et Marseille, » ;
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 261 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée : « Toutefois, à Paris, Lyon et Marseille, des conseillers d'arrondissement sont élus par secteur. » ;
b) (nouveau) À la seconde phrase, après le mot : « conseillers », sont insérés les mots : « d'arrondissement » ;
2° L'article L. 271 est complété par les mots : « par deux scrutins distincts » ;
3° Après l'article L. 2724, il est inséré un article L. 27441 ainsi rédigé :
2° bis (nouveau) À l'article L. 2721, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « aux conseillers de Paris ou » ;
3° Après l'article L. 2724, il est inséré un article L. 27241 ainsi rédigé :
« Art. L. 27241. Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 262, pour l'élection du Conseil de Paris ou du conseil municipal, le nombre de sièges attribués à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou à la liste qui a obtenu le plus de voix au second tour est égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. » ;
4° L'article L. 2723 du code électoral est ainsi rédigé :
4° L'article L. 2723 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2723. Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller de Paris ou de conseiller municipal de Lyon ou de Marseille doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir.
« Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller d'arrondissement doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir dans le secteur.
« Un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l'élection au conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon ou de Marseille et sur une liste pour l'élection au conseil d'arrondissement ou de secteur.
« Un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l'élection au conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon ou de Marseille et sur une liste pour l'élection au conseil d'arrondissement ou de secteur de cette même commune. » ;
5° Les articles L. 2725 et L. 2726 sont abrogés.

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# Article 2
I. Les annexes du code électoral sont ainsi modifiées :
I. Les tableaux annexés au code électoral sont ainsi modifiés :
1° Le tableau n° 2 est ainsi rédigé :
« Tableau pour l'élection des membres des conseils d'arrondissement de Paris
2° Le tableau n° 3 est ainsi rédigé :
« Tableau pour l'élection des membres des conseils d'arrondissement de Lyon
Tableau des secteurs pour l'élection des conseillers municipaux de Lyon « DÉSIGNATION DES SECTEURS ARRONDISSEMENT constituant les secteurs NOMBRE DE SIÈGES 1 er secteur 1 er 4 2 e secteur 2 e 4 3 e secteur 3 e 15 4 e secteur 4 e 5 5 e secteur 5 e 7 6 e secteur 6 e 7 7 e secteur 7 e 12 8 e secteur 8 e 12 9 e secteur 9 e 7 Total 73 »
3° Le tableau n° 4 est ainsi rédigé :
II. Le second alinéa de l'article L. 25118 du code général des collectivités territoriales est supprimé.

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# Article 3
La section 1 du chapitre Ier titre Ier du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 25118, les mots : « des conseillers municipaux ou conseillers de Paris et » sont supprimés ;
Au troisième alinéa de l'article L. 251125, les mots : « les conseillers municipaux ou les conseillers de Paris et » sont supprimés ;
À la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 251125, les mots : « , parmi les conseillers municipaux ou les conseillers de Paris et les conseillers d'arrondissement, » sont supprimés ;
3° Après l'article L. 251126, il est inséré un article L. 2511261 ainsi rédigé :
« Art. L. 2511261. Le maire d'arrondissement peut assister au Conseil de Paris ou au conseil municipal, même s'il n'en est pas membre.
« À sa demande, il est entendu sur les affaires relatives à l' arrondissement.
« À sa demande, il est entendu sur les affaires relatives à l'arrondissement.
« Il peut être remplacé à cette fin par l'un de ses adjoints ou, à défaut d'adjoint, par tout autre membre du conseil d'arrondissement désigné par ce dernier. » ;
À l'article L. 251128, les mots : « membres du conseil municipal ou du conseil de Paris ou, à défaut, par un autre adjoint » sont supprimés.
Au second alinéa de l'article L. 251128, les mots : « membres du conseil municipal ou du conseil de Paris ou, à défaut, par un autre adjoint » sont supprimés.

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# Article 4
Les articles 1 er à 3 s'appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux qui suit la promulgation de la présente loi.
Les articles 1er à 3 s'appliquent à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux qui suit la promulgation de la présente loi.

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# Article 5
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue les possibles transferts de compétences de la mairie centrale vers les mairies d'arrondissement au sein des villes de Paris, Lyon et Marseille.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue la possibilité de transférer des compétences de la mairie centrale aux mairies d'arrondissement à Paris, Lyon et Marseille.

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# Article 6 (nouveau)
Après l'article L. 25125 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 25125-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 251251. Une instance de coordination entre la Ville de Paris et les arrondissements de Paris, dénommée “conférence des maires”, peut débattre de tout sujet d'intérêt municipal. Elle est présidée de droit par le maire de Paris et comprend les maires des arrondissements. Elle se réunit au moins une fois par an, à l'initiative du maire de Paris ou à la demande de la moitié des maires d'arrondissement, sur un ordre du jour déterminé. »

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# Article additionnel (amendement CL32)
Après l'article L. 25123 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 251231 ainsi rédigé :
« Art. L. 251231 . Il est créé une instance de coordination entre la ville de Paris et les arrondissements situés sur son territoire, dénommée « conférence des maires », au sein de laquelle il peut être débattu de tout sujet d'intérêt municipal. Cette instance est présidée de droit par le maire de Paris et comprend les maires des arrondissements. Elle se réunit au moins une fois par an, à l'initiative du maire de Paris ou à la demande de la moitié des maires d'arrondissement, sur un ordre du jour déterminé. »

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# Article additionnel (amendement CL67)
Le titre V du livre I er du code électoral est ainsi modifié :
1° Au I de l'article L. 2735, les mots : « ou conseiller d'arrondissement » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 2737, les mots : « en secteurs municipaux ou » et les mots : « les secteurs ou » sont supprimés ;
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 2738, les deux occurrences des mots : « ou conseiller d'arrondissement » sont supprimées ;
4° À l'article L. 27310, toutes les occurrences des mots : « ou conseiller d'arrondissement » sont supprimées. »