Texte adopté n° 98 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 10 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0098.html
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- 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 451)
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- 2 avril 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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- 8 avril 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
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- 9 avril 2025 — Adoption en première lecture (TA n° 98)
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## Exposé des motifs
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@ -8,7 +8,5 @@ Le code électoral est ainsi modifié :
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3° Au deuxième alinéa de l'article L. 273‑8, les deux occurrences des mots : « ou conseiller d'arrondissement » sont supprimées ;
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4° À la première phrase du premier alinéa, à la première phrase du deuxième alinéa, deux fois, et à la première phrase et à la seconde phrase, deux fois, de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 273‑10, les mots : « ou conseiller d'arrondissement » sont supprimés.
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5° Au troisième alinéa du même article L. 273‑10, les mots : « ou de conseiller d'arrondissement » sont supprimés.
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4° À la première phrase du premier alinéa, à la première phrase du deuxième alinéa, deux fois, au troisième alinéa et à la première phrase et à la seconde phrase, deux fois, de l'avant‑dernier alinéa de l'article L. 273‑10, les mots : « ou conseiller d'arrondissement » sont supprimés.
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# Article additionnel (amendement 61)
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# Article 1er ter (nouveau)
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Au premier alinéa de l'article L. 2513‑1 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 101 » est remplacé par le nombre : « 111 ».
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@ -6,15 +6,15 @@ Le code électoral est ainsi modifié :
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1° B (nouveau) L'article L. 52‑3 est ainsi modifié :
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a) Après le mot : « exception, », la fin du 1° est ainsi rédigée : « pour l'élection des conseillers d'arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille, d'un candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de cette même commune ; »
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a) Après le mot : « exception, », la fin du 1° est ainsi rédigée : « pour l'élection des conseillers d'arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille, d'un candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de cette même commune ; »
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b) Après les mots : « concernée et, », la fin du 2° est ainsi rédigée : « pour l'élection des conseillers d'arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille, de la photographie ou de la représentation d'un candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de cette même commune ; »
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b) Après les mots : « concernée et, », la fin du 2° est ainsi rédigée : « pour l'élection des conseillers d'arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille, de la photographie ou de la représentation d'un candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de cette même commune ; »
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1° C (nouveau) À l'article L. 225, après le mot : « Paris, », sont insérés les mots : « Lyon et Marseille, » ;
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1° Le deuxième alinéa de l'article L. 261 est ainsi modifié :
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a) La première phrase est ainsi rédigée : « Toutefois, à Paris, Lyon et Marseille, des conseillers d'arrondissement sont élus par secteur. » ;
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a) La première phrase est ainsi rédigée : « Toutefois, à Paris, à Lyon et à Marseille, des conseillers d'arrondissement sont élus par secteur. » ;
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b) (nouveau) À la seconde phrase, après le mot : « conseillers », sont insérés les mots : « d'arrondissement » ;
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@ -24,7 +24,7 @@ b) (nouveau) À la seconde phrase, après le mot : « conseillers », sont insé
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3° Après l'article L. 272‑4, il est inséré un article L. 272‑4‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 272‑4‑1. – Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 262, pour l'élection du Conseil de Paris ou du conseil municipal, le nombre de sièges attribués à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou à la liste qui a obtenu le plus de voix au second tour est égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. » ;
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« Art. L. 272‑4‑1. – Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 262, pour l'élection du conseil de Paris ou du conseil municipal, le nombre de sièges attribués à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou à la liste qui a obtenu le plus de voix au second tour est égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. » ;
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4° L'article L. 272‑3 est ainsi rédigé :
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@ -8,7 +8,7 @@ Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
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3° Après l'article L. 2511‑26, il est inséré un article L. 2511‑26‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 2511‑26‑1. – Le maire d'arrondissement peut assister au Conseil de Paris ou au conseil municipal, même s'il n'en est pas membre.
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« Art. L. 2511‑26‑1. – Le maire d'arrondissement peut assister au conseil de Paris ou au conseil municipal, même s'il n'en est pas membre.
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« À sa demande, il est entendu sur les affaires relatives à l'arrondissement.
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# Article 5
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Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue la possibilité de transférer des compétences de la mairie centrale aux mairies d'arrondissement à Paris, Lyon et Marseille.
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Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue la possibilité de transférer des compétences de la mairie centrale aux mairies d'arrondissement à Paris, à Lyon et à Marseille.
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Après l'article L. 2512‑5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2512‑5-1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 2512‑5‑1. – Une instance de coordination entre la Ville de Paris et les arrondissements de Paris, dénommée “conférence des maires”, peut débattre de tout sujet d'intérêt municipal. Elle est présidée de droit par le maire de Paris et comprend les maires des arrondissements. Elle se réunit au moins une fois par an, à l'initiative du maire de Paris ou à la demande de la moitié des maires d'arrondissement, sur un ordre du jour déterminé. »
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« Art. L. 2512‑5‑1. – Une instance de coordination entre la Ville de Paris et les communes de Lyon et de Marseille et leurs arrondissements, dénommée “conférence des maires”, peut débattre de tout sujet d'intérêt municipal. Elle est présidée de droit par le maire de la ville et comprend les maires des arrondissements. Elle se réunit au moins une fois par an, à l'initiative du maire de la ville ou à la demande de la moitié des maires d'arrondissement, sur un ordre du jour déterminé.
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« Les modalités de fonctionnement de la conférence des maires sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de Paris.
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« Les modalités de fonctionnement de la conférence des maires sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de Paris. »
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