Amendement CL15 — art. premier
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à supprimer cette réforme qui n'est ni réfléchie ni concertée et qui présente un exposé des motifs qui ne traduit pas la réalité : « L'objectif de la présente proposition de loi est ainsi de permettre l'élection des membres du conseil de Paris ainsi que des conseils municipaux de Lyon et Marseille au suffrage universel direct. »
C'est déjà le cas actuellement
Sort : Rejeté | Déposé le 08/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000015.xml
Co-authored-by: Patrick Hetzel <PA608416@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
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# Article 1er
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Le chapitre III du titre IV du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
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1° La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 261 est ainsi rédigée : « Toutefois, à Paris, Lyon et Marseille, des conseillers d'arrondissement sont également élus par secteur dans les mêmes conditions. » ;
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2° L'article L. 271 est complété par les mots : « par deux scrutins distincts » ;
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3° Après l'article L. 272‑4, il est inséré un article L. 274‑4‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 272‑4‑1. – Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 262, pour l'élection du Conseil de Paris ou du conseil municipal, le nombre de sièges attribués à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou à la liste qui a obtenu le plus de voix au second tour est égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. » ;
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4° L'article L. 272‑3 du code électoral est ainsi rédigé :
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« Art. L. 272‑3. – Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller de Paris ou de conseiller municipal de Lyon ou de Marseille doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir.
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« Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller d'arrondissement doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir dans le secteur.
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« Un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l'élection au conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon ou de Marseille et sur une liste pour l'élection au conseil d'arrondissement ou de secteur.
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5° Les articles L. 272‑5 et L. 272‑6 sont abrogés.
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(Supprimé)
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