Amendement 70 — art. 3

Dispositif :

    Rédiger ainsi l'alinéa 6 :
    « Les maires d'arrondissement sont systématiquement sollicités par le Conseil de Paris sur les affaires relevant de leur arrondissement. »

Exposé sommaire :

    La formulation actuelle, qui prévoit que le maire d'arrondissement soit entendu « à sa demande » sur les affaires le concernant, est insuffisante pour garantir une réelle prise en compte des spécificités locales. Le présent amendement vise à inverser cette logique : le Conseil de Paris doit, de manière proactive, soumettre systématiquement ces affaires à l'avis du maire d'arrondissement.

Sort : Non soutenu | Déposé le 04/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000070.xml

Co-authored-by: Patrick Hetzel <PA608416@deputes.angit.example>
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@ -10,7 +10,7 @@ Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« Art. L. 2511261. Le maire d'arrondissement peut assister au Conseil de Paris ou au conseil municipal, même s'il n'en est pas membre.
« À sa demande, il est entendu sur les affaires relatives à l'arrondissement.
« Les maires d'arrondissement sont systématiquement sollicités par le Conseil de Paris sur les affaires relevant de leur arrondissement.
« Il peut être remplacé à cette fin par l'un de ses adjoints ou, à défaut d'adjoint, par tout autre membre du conseil d'arrondissement désigné par ce dernier. » ;