Amendement 70 — art. 3
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 6 :
« Les maires d'arrondissement sont systématiquement sollicités par le Conseil de Paris sur les affaires relevant de leur arrondissement. »
Exposé sommaire :
La formulation actuelle, qui prévoit que le maire d'arrondissement soit entendu « à sa demande » sur les affaires le concernant, est insuffisante pour garantir une réelle prise en compte des spécificités locales. Le présent amendement vise à inverser cette logique : le Conseil de Paris doit, de manière proactive, soumettre systématiquement ces affaires à l'avis du maire d'arrondissement.
Sort : Non soutenu | Déposé le 04/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000070.xml
Co-authored-by: Patrick Hetzel <PA608416@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
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@ -10,7 +10,7 @@ Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
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« Art. L. 2511‑26‑1. – Le maire d'arrondissement peut assister au Conseil de Paris ou au conseil municipal, même s'il n'en est pas membre.
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« À sa demande, il est entendu sur les affaires relatives à l'arrondissement.
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« Les maires d'arrondissement sont systématiquement sollicités par le Conseil de Paris sur les affaires relevant de leur arrondissement.
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« Il peut être remplacé à cette fin par l'un de ses adjoints ou, à défaut d'adjoint, par tout autre membre du conseil d'arrondissement désigné par ce dernier. » ;
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