Dépôt : Réformer le mode d'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille
Texte n° 451, déposé le 15 octobre 2024. Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B0451.html
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# Article 1er
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Le chapitre III du titre IV du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
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1° La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 261 est ainsi rédigée : « Toutefois, à Paris, Lyon et Marseille, des conseillers d'arrondissement sont également élus par secteur dans les mêmes conditions. » ;
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2° L'article L. 271 est complété par les mots : « par deux scrutins distincts » ;
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3° Après l'article L. 272‑4, il est inséré un article L. 274‑4‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 272‑4‑1. – Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 262, pour l'élection du Conseil de Paris ou du conseil municipal, le nombre de sièges attribués à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou à la liste qui a obtenu le plus de voix au second tour est égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. » ;
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4° L'article L. 272‑3 du code électoral est ainsi rédigé :
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« Art. L. 272‑3. – Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller de Paris ou de conseiller municipal de Lyon ou de Marseille doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir.
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« Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller d'arrondissement doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir dans le secteur.
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« Un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l'élection au conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon ou de Marseille et sur une liste pour l'élection au conseil d'arrondissement ou de secteur.
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5° Les articles L. 272‑5 et L. 272‑6 sont abrogés.
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# Article 2
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I. – Les annexes du code électoral sont ainsi modifiées :
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1° Le tableau n° 2 est ainsi rédigé :
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« Tableau pour l'élection des membres des conseils d'arrondissement de Paris
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2° Le tableau n° 3 est ainsi rédigé :
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« Tableau pour l'élection des membres des conseils d'arrondissement de Lyon
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3° Le tableau n° 4 est ainsi rédigé :
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« Tableau pour l'élection des membres des conseils d'arrondissement de Marseille
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II. – Le second alinéa de l'article L. 2511‑8 du code général des collectivités territoriales est supprimé.
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# Article 3
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La section 1 du chapitre Ier titre Ier du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
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1° Au premier alinéa de l'article L. 2511‑8, les mots : « des conseillers municipaux ou conseillers de Paris et » sont supprimés ;
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2° Au troisième alinéa de l'article L. 2511‑25, les mots : « les conseillers municipaux ou les conseillers de Paris et » sont supprimés ;
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3° Après l'article L. 2511‑26, il est inséré un article L. 2511‑26‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 2511‑26‑1. – Le maire d'arrondissement peut assister au Conseil de Paris ou au conseil municipal, même s'il n'en est pas membre.
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« À sa demande, il est entendu sur les affaires relatives à son arrondissement.
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« Il peut être remplacé à cette fin par l'un de ses adjoints ou, à défaut d'adjoint, par tout autre membre du conseil d'arrondissement désigné par ce dernier. » ;
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4° À l'article L. 2511‑28, les mots : « membres du conseil municipal ou du conseil de Paris ou, à défaut, par un autre adjoint » sont supprimés.
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# Article 4
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La présente loi entre en vigueur lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux.
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# Article 5
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Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue les possibles transferts de compétences de la mairie centrale vers les mairies d'arrondissement au sein des villes de Paris, Lyon et Marseille.
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