Amendement 2 — art. premier
Dispositif :
Supprimer les alinéas 12 et 13.
Exposé sommaire :
La volonté du législateur de normaliser l'élection des maires de Paris, Lyon et Marseille en alignant les règles sur le droit commun des élections municipales se tenant dans le reste du pays ne saurait justifier une dérogation pour le calcul de la prime majoritaire. Cet amendement propose donc de supprimer la disposition dérogatoire d'une prime majoritaire de 25 % telle que voulut par l'article 1er.
Sort : Rejeté | Déposé le 03/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000002.xml
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@ -22,10 +22,6 @@ b) (nouveau) À la seconde phrase, après le mot : « conseillers », sont insé
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2° bis (nouveau) À l'article L. 272‑1, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « aux conseillers de Paris ou » ;
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3° Après l'article L. 272‑4, il est inséré un article L. 272‑4‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 272‑4‑1. – Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 262, pour l'élection du Conseil de Paris ou du conseil municipal, le nombre de sièges attribués à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou à la liste qui a obtenu le plus de voix au second tour est égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. » ;
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4° L'article L. 272‑3 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 272‑3. – Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller de Paris ou de conseiller municipal de Lyon ou de Marseille doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir.
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