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| e11f5ffc31 |
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@ -24,7 +24,7 @@ b) (nouveau) À la seconde phrase, après le mot : « conseillers », sont insé
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3° Après l'article L. 272‑4, il est inséré un article L. 272‑4‑1 ainsi rédigé :
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3° Après l'article L. 272‑4, il est inséré un article L. 272‑4‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 272‑4‑1. – Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 262, pour l'élection du Conseil de Paris ou du conseil municipal, le nombre de sièges attribués à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou à la liste qui a obtenu le plus de voix au second tour est égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. » ;
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« Art. L. 272‑4‑1. – Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 262, pour l'élection du Conseil de Paris ou du conseil municipal, le nombre de sièges attribués à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou à la liste qui a obtenu le plus de voix au second tour est égal à 45 % du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. » ;
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4° L'article L. 272‑3 est ainsi rédigé :
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4° L'article L. 272‑3 est ainsi rédigé :
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