Amendement CL5 — art. premier #43
2 changed files with 1 additions and 4 deletions
|
|
@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
|
|||
## Procédure
|
||||
|
||||
- 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 451)
|
||||
- 2 avril 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
|
||||
|
||||
## Exposé des motifs
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -6,10 +6,6 @@ Le chapitre III du titre IV du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
|
|||
|
||||
2° L'article L. 271 est complété par les mots : « par deux scrutins distincts » ;
|
||||
|
||||
3° Après l'article L. 272‑4, il est inséré un article L. 274‑4‑1 ainsi rédigé :
|
||||
|
||||
« Art. L. 272‑4‑1. – Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 262, pour l'élection du Conseil de Paris ou du conseil municipal, le nombre de sièges attribués à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou à la liste qui a obtenu le plus de voix au second tour est égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. » ;
|
||||
|
||||
4° L'article L. 272‑3 du code électoral est ainsi rédigé :
|
||||
|
||||
« Art. L. 272‑3. – Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller de Paris ou de conseiller municipal de Lyon ou de Marseille doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir.
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue