Amendement CL51 — art. premier #58

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⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : après le mot et les signes : ⟦1⟧) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

I. – Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« Le deuxième alinéa de l'article L. 261 est supprimé ; »
II. – En conséquence, après le mot et les signes :
« mots : « »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 3 :
« par un scrutin unique portant sur deux listes distinctes ; l'une pour les conseils d'arrondissement, l'autre pour le Conseil de Paris ou le conseil municipal de Lyon ou de Marseille. » ; »
III. – En conséquence, après l'alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis L'article L. 272‑3 est ainsi rédigé :
« « La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services compétents de l'État de deux listes comprenant autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir, d'une part au conseil d'arrondissement, d'autre part au conseil de Paris ou au conseil municipal. » »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à instaurer le principe « une collectivité de plein exercice, un vote » :
avec un seul scrutin (une urne, un bulletin de vote) pour deux élections (du conseil municipal et du conseil d'arrondissement), un bulletin de vote propre à chaque arrondissement (comme c'est actuellement le cas), comportant deux listes : une liste pour les conseillers municipaux ; une liste propre à chaque arrondissement pour les conseillers d'arrondissement. Les candidats peuvent figurer sur les 2 listes ou seulement sur l'une des deux. avec deux comptabilités : une globale pour les élections municipales en additionnant le score dans tous les arrondissements pour l'élection des conseillers municipaux ; une pour l'élection de chaque conseil d'arrondissement, et une prime majoritaire à 25 % pour les résultats de la ville et de chaque arrondissement. Ce nouveau scrutin permet de répondre à la problématique
de faire rentrer Paris, Lyon et Marseille dans le droit commun avec un scrutin identique à toutes les autres communes pour les conseillers municipaux ; de prendre aussi en considération les résultats dans chaque arrondissement pour mettre en place un conseil d'arrondissement tel que souhaité par les votes exprimés ; tout en évitant un triple scrutin à Lyon (ville, arrondissement, Métropole) ; et de ne pas modifier le mode de désignation des grands électeurs.

Sort : Tombé | Déposé le 28/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000051.xml

Co-authored-by: Éric Martineau PA795100@deputes.angit.example
Groupe: Dem
Angit-Diff: manquant


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : après le mot et les signes : ⟦1⟧) — le texte ci-dessous fait foi. Dispositif : I. – Rédiger ainsi l'alinéa 2 : « Le deuxième alinéa de l'article L. 261 est supprimé ; » II. – En conséquence, après le mot et les signes : « mots : « », rédiger ainsi la fin de l'alinéa 3 : « par un scrutin unique portant sur deux listes distinctes ; l'une pour les conseils d'arrondissement, l'autre pour le Conseil de Paris ou le conseil municipal de Lyon ou de Marseille. » ; » III. – En conséquence, après l'alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants : « 2° bis L'article L. 272‑3 est ainsi rédigé : « « La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services compétents de l'État de deux listes comprenant autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir, d'une part au conseil d'arrondissement, d'autre part au conseil de Paris ou au conseil municipal. » » Exposé sommaire : Le présent amendement vise à instaurer le principe « une collectivité de plein exercice, un vote » : avec un seul scrutin (une urne, un bulletin de vote) pour deux élections (du conseil municipal et du conseil d'arrondissement), un bulletin de vote propre à chaque arrondissement (comme c'est actuellement le cas), comportant deux listes : une liste pour les conseillers municipaux ; une liste propre à chaque arrondissement pour les conseillers d'arrondissement. Les candidats peuvent figurer sur les 2 listes ou seulement sur l'une des deux. avec deux comptabilités : une globale pour les élections municipales en additionnant le score dans tous les arrondissements pour l'élection des conseillers municipaux ; une pour l'élection de chaque conseil d'arrondissement, et une prime majoritaire à 25 % pour les résultats de la ville et de chaque arrondissement. Ce nouveau scrutin permet de répondre à la problématique de faire rentrer Paris, Lyon et Marseille dans le droit commun avec un scrutin identique à toutes les autres communes pour les conseillers municipaux ; de prendre aussi en considération les résultats dans chaque arrondissement pour mettre en place un conseil d'arrondissement tel que souhaité par les votes exprimés ; tout en évitant un triple scrutin à Lyon (ville, arrondissement, Métropole) ; et de ne pas modifier le mode de désignation des grands électeurs. Sort : Tombé | Déposé le 28/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000051.xml Co-authored-by: Éric Martineau <PA795100@deputes.angit.example> Groupe: Dem Angit-Diff: manquant --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : après le mot et les signes : ⟦1⟧) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    I. – Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
    « Le deuxième alinéa de l'article L. 261 est supprimé ; »
    II. – En conséquence, après le mot et les signes :
    « mots : « »,
    rédiger ainsi la fin de l'alinéa 3 :
    « par un scrutin unique portant sur deux listes distinctes ; l'une pour les conseils d'arrondissement, l'autre pour le Conseil de Paris ou le conseil municipal de Lyon ou de Marseille. » ; »
    III. – En conséquence, après l'alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
    « 2° bis L'article L. 272‑3 est ainsi rédigé :
    « « La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services compétents de l'État de deux listes comprenant autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir, d'une part au conseil d'arrondissement, d'autre part au conseil de Paris ou au conseil municipal. » »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à instaurer le principe « une collectivité de plein exercice, un vote » :
    avec un seul scrutin (une urne, un bulletin de vote) pour deux élections (du conseil municipal et du conseil d'arrondissement), un bulletin de vote propre à chaque arrondissement (comme c'est actuellement le cas), comportant deux listes : une liste pour les conseillers municipaux ; une liste propre à chaque arrondissement pour les conseillers d'arrondissement. Les candidats peuvent figurer sur les 2 listes ou seulement sur l'une des deux. avec deux comptabilités : une globale pour les élections municipales en additionnant le score dans tous les arrondissements pour l'élection des conseillers municipaux ; une pour l'élection de chaque conseil d'arrondissement, et une prime majoritaire à 25 % pour les résultats de la ville et de chaque arrondissement. Ce nouveau scrutin permet de répondre à la problématique
    de faire rentrer Paris, Lyon et Marseille dans le droit commun avec un scrutin identique à toutes les autres communes pour les conseillers municipaux ; de prendre aussi en considération les résultats dans chaque arrondissement pour mettre en place un conseil d'arrondissement tel que souhaité par les votes exprimés ; tout en évitant un triple scrutin à Lyon (ville, arrondissement, Métropole) ; et de ne pas modifier le mode de désignation des grands électeurs.

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