Amendement CL54 — art. premier #61

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Dispositif :

I. – Substituer à l'alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« 1° Le deuxième alinéa de l'article L. 261 est ainsi rédigé :
« Toutefois, les membres du Conseil de Paris et du conseil municipal de Lyon sont élus par secteur. Le nombre des secteurs et le nombre des conseillers à élire dans chaque secteur sont déterminés par les tableaux n° 2 et 3 annexés au présent code. À Marseille, des conseillers d'arrondissement sont également élus par secteur dans les mêmes conditions. »
II. – En conséquence, après la première occurrence du mot :
« par »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 3 :
« une phrase ainsi rédigée : « À Marseille, leur élection fait l'objet de deux scrutins distincts. » ; ».
III. – En conséquence, à l'alinéa 5, supprimer les mots :
« du Conseil de Paris ou ».
IV – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« municipal »,
insérer les mots :
« de Marseille ».
IV. – En conséquence, à l'alinéa 7, supprimer les mots :
« de conseiller de Paris ou ».
V. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« de Lyon ou ».
VI. – En conséquence, à l'alinéa 9, supprimer les mots :
« au conseil de Paris ou ».
VII. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« de Lyon ou ».
VIII. – En conséquence, substituer à l'alinéa 10 les cinq alinéas suivants :
« 5° À la première phrase et à la fin de la seconde phrase de l'article L. 272‑5, après les deux occurrences du mot : « municipal », sont insérés les mots : « de Lyon » ;
« 6° L'article L. 272‑6 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après les deux occurrences du mot : « municipal », sont insérés les mots : « de Lyon » ;
« b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « de Lyon » ;
« c) Au dernier alinéa, les mots : « des conseils municipaux de Lyon ou de Marseille élus » , sont remplacés par les mots : « du conseil municipal de Lyon élu » . »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à exclure les communes de Lyon et de Paris du périmètre de la réforme proposée.
En effet, comme nous l'avons déjà indiqué, les évolutions institutionnelles de nos territoires depuis 1982 ne justifient plus d'un traitement identique.
La commune de Paris est une collectivité à statut unique, à la fois commune et département, intégrée dans une métropole ayant une organisation particulière et des compétences limitées par rapport à ses établissements publics territoriaux. Elle a en outre des arrondissements qui disposent de compétences propres et de compétences partagées qui dépassent largement le cadre de la loi de 1982.
A Lyon à l'inverse, la métropole exerce des compétences élargies et en particulier celles du département du Rhône sur son territoire.
Au-delà, il apparaît incongru qu'une telle évolution du mode de scrutin, pour seulement trois communes, puisse être proposée alors que deux d'entre elles ont exprimé de manière claire et argumentée leur opposition. A défaut de prévoir des modes de scrutin conformes aux réalités propres à chacun de ces territoires, cette proposition de loi aurait dû se limiter à des évolutions conformes aux attentes exprimées localement.
Ainsi dès lors que la commune de Marseille s'est dite ouverte à cette évolution, sous réserve de certaines modifications, nous proposons de ne pas y faire obstacle mais simplement d'exclure les communes de Lyon et de Paris du périmètre de la réforme.

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Dispositif : I. – Substituer à l'alinéa 2 les deux alinéas suivants : « 1° Le deuxième alinéa de l'article L. 261 est ainsi rédigé : « Toutefois, les membres du Conseil de Paris et du conseil municipal de Lyon sont élus par secteur. Le nombre des secteurs et le nombre des conseillers à élire dans chaque secteur sont déterminés par les tableaux n° 2 et 3 annexés au présent code. À Marseille, des conseillers d'arrondissement sont également élus par secteur dans les mêmes conditions. » II. – En conséquence, après la première occurrence du mot : « par », rédiger ainsi la fin de l'alinéa 3 : « une phrase ainsi rédigée : « À Marseille, leur élection fait l'objet de deux scrutins distincts. » ; ». III. – En conséquence, à l'alinéa 5, supprimer les mots : « du Conseil de Paris ou ». IV – En conséquence, au même alinéa, après le mot : « municipal », insérer les mots : « de Marseille ». IV. – En conséquence, à l'alinéa 7, supprimer les mots : « de conseiller de Paris ou ». V. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots : « de Lyon ou ». VI. – En conséquence, à l'alinéa 9, supprimer les mots : « au conseil de Paris ou ». VII. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots : « de Lyon ou ». VIII. – En conséquence, substituer à l'alinéa 10 les cinq alinéas suivants : « 5° À la première phrase et à la fin de la seconde phrase de l'article L. 272‑5, après les deux occurrences du mot : « municipal », sont insérés les mots : « de Lyon » ; « 6° L'article L. 272‑6 est ainsi modifié : « a) Au premier alinéa, après les deux occurrences du mot : « municipal », sont insérés les mots : « de Lyon » ; « b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « de Lyon » ; « c) Au dernier alinéa, les mots : « des conseils municipaux de Lyon ou de Marseille élus » , sont remplacés par les mots : « du conseil municipal de Lyon élu » . » Exposé sommaire : Le présent amendement vise à exclure les communes de Lyon et de Paris du périmètre de la réforme proposée. En effet, comme nous l'avons déjà indiqué, les évolutions institutionnelles de nos territoires depuis 1982 ne justifient plus d'un traitement identique. La commune de Paris est une collectivité à statut unique, à la fois commune et département, intégrée dans une métropole ayant une organisation particulière et des compétences limitées par rapport à ses établissements publics territoriaux. Elle a en outre des arrondissements qui disposent de compétences propres et de compétences partagées qui dépassent largement le cadre de la loi de 1982. A Lyon à l'inverse, la métropole exerce des compétences élargies et en particulier celles du département du Rhône sur son territoire. Au-delà, il apparaît incongru qu'une telle évolution du mode de scrutin, pour seulement trois communes, puisse être proposée alors que deux d'entre elles ont exprimé de manière claire et argumentée leur opposition. A défaut de prévoir des modes de scrutin conformes aux réalités propres à chacun de ces territoires, cette proposition de loi aurait dû se limiter à des évolutions conformes aux attentes exprimées localement. Ainsi dès lors que la commune de Marseille s'est dite ouverte à cette évolution, sous réserve de certaines modifications, nous proposons de ne pas y faire obstacle mais simplement d'exclure les communes de Lyon et de Paris du périmètre de la réforme. Sort : Tombé | Déposé le 28/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000054.xml Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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Dispositif :

    I. – Substituer à l'alinéa 2 les deux alinéas suivants :
    « 1° Le deuxième alinéa de l'article L. 261 est ainsi rédigé :
    « Toutefois, les membres du Conseil de Paris et du conseil municipal de Lyon sont élus par secteur. Le nombre des secteurs et le nombre des conseillers à élire dans chaque secteur sont déterminés par les tableaux n° 2 et 3 annexés au présent code. À Marseille, des conseillers d'arrondissement sont également élus par secteur dans les mêmes conditions. »
    II. – En conséquence, après la première occurrence du mot :
    « par »,
    rédiger ainsi la fin de l'alinéa 3 :
    « une phrase ainsi rédigée : « À Marseille, leur élection fait l'objet de deux scrutins distincts. » ; ».
    III. – En conséquence, à l'alinéa 5, supprimer les mots :
    « du Conseil de Paris ou ».
    IV – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
    « municipal »,
    insérer les mots :
    « de Marseille ».
    IV. – En conséquence, à l'alinéa 7, supprimer les mots :
    « de conseiller de Paris ou ».
    V. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
    « de Lyon ou ».
    VI. – En conséquence, à l'alinéa 9, supprimer les mots :
    « au conseil de Paris ou ».
    VII. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
    « de Lyon ou ».
    VIII. – En conséquence, substituer à l'alinéa 10 les cinq alinéas suivants :
    « 5° À la première phrase et à la fin de la seconde phrase de l'article L. 272‑5, après les deux occurrences du mot : « municipal », sont insérés les mots : « de Lyon » ;
    « 6° L'article L. 272‑6 est ainsi modifié :
    « a) Au premier alinéa, après les deux occurrences du mot : « municipal », sont insérés les mots : « de Lyon » ;
    « b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « de Lyon » ;
    « c) Au dernier alinéa, les mots : « des conseils municipaux de Lyon ou de Marseille élus » , sont remplacés par les mots : « du conseil municipal de Lyon élu » . »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à exclure les communes de Lyon et de Paris du périmètre de la réforme proposée.
    En effet, comme nous l'avons déjà indiqué, les évolutions institutionnelles de nos territoires depuis 1982 ne justifient plus d'un traitement identique.
    La commune de Paris est une collectivité à statut unique, à la fois commune et département, intégrée dans une métropole ayant une organisation particulière et des compétences limitées par rapport à ses établissements publics territoriaux. Elle a en outre des arrondissements qui disposent de compétences propres et de compétences partagées qui dépassent largement le cadre de la loi de 1982.
    A Lyon à l'inverse, la métropole exerce des compétences élargies et en particulier celles du département du Rhône sur son territoire.
    Au-delà, il apparaît incongru qu'une telle évolution du mode de scrutin, pour seulement trois communes, puisse être proposée alors que deux d'entre elles ont exprimé de manière claire et argumentée leur opposition. A défaut de prévoir des modes de scrutin conformes aux réalités propres à chacun de ces territoires, cette proposition de loi aurait dû se limiter à des évolutions conformes aux attentes exprimées localement.
    Ainsi dès lors que la commune de Marseille s'est dite ouverte à cette évolution, sous réserve de certaines modifications, nous proposons de ne pas y faire obstacle mais simplement d'exclure les communes de Lyon et de Paris du périmètre de la réforme.

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