Amendement CL68 — art. 2 #74

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Dispositif :

Rédiger ainsi cet article :
« I. – Les tableaux n os 2, 3 et 4 annexés au code électoral sont abrogés. » ;
« II. – L'article L. 2511‑8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2511‑8. – Le conseil d'arrondissement est composé des conseillers d'arrondissement élus dans l'arrondissement ou le groupe d'arrondissements, dans les conditions prévues par le code électoral. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement tire les conséquences de l'adoption de la réécriture suggérée à l'article 1er de la proposition de loi par le rapporteur, visant à instaurer un mode de scrutin par sectionnement pour l'élection des conseillers municipaux de Lyon et Marseille, et des conseillers de Paris.
Le nombre de conseillers municipaux ou de Paris par arrondissement est en effet aujourd'hui défini par les tableaux n os 2, 3 et 4 du code électoral, qui suivent l'article L. 261. Or, la réécriture proposée par le rapporteur prévoit une répartition dynamique de cet effectif six mois avant le scrutin municipal. En outre, le droit en vigueur prévoit, à l'article L. 2511-8 du code général des collectivités territoriales, que le conseil d'arrondissement est composé des conseillers municipaux ou de Paris élus dans l'arrondissement, ainsi que des conseillers d'arrondissement. Ce même article détermine également les modalités de calcul du nombre de ces derniers. Or, à l'avenir, les conseillers municipaux ou de Paris ne seront plus, de droit, membres des conseils d'arrondissement, en raison de la dissociation des deux élections opérée par la présente proposition de loi. L'amendement tire les conclusions de cette évolution. Il prévoit, d'une part, que le conseil d'arrondissement est composé des seuls conseillers d'arrondissement. Il renvoie, d'autre part, au code électoral pour les modalités d'élection des conseillers d'arrondissement. Le nombre de conseillers d'arrondissement à élire est en effet fixé, par souci de lisibilité, directement au sein du code électoral, dans les articles consacrés à Paris, Lyon et Marseille.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 01/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000068.xml

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PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Rédiger ainsi cet article : « I. – Les tableaux n os 2, 3 et 4 annexés au code électoral sont abrogés. » ; « II. – L'article L. 2511‑8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Art. L. 2511‑8. – Le conseil d'arrondissement est composé des conseillers d'arrondissement élus dans l'arrondissement ou le groupe d'arrondissements, dans les conditions prévues par le code électoral. » Exposé sommaire : Le présent amendement tire les conséquences de l'adoption de la réécriture suggérée à l'article 1er de la proposition de loi par le rapporteur, visant à instaurer un mode de scrutin par sectionnement pour l'élection des conseillers municipaux de Lyon et Marseille, et des conseillers de Paris. Le nombre de conseillers municipaux ou de Paris par arrondissement est en effet aujourd'hui défini par les tableaux n os 2, 3 et 4 du code électoral, qui suivent l'article L. 261. Or, la réécriture proposée par le rapporteur prévoit une répartition dynamique de cet effectif six mois avant le scrutin municipal. En outre, le droit en vigueur prévoit, à l'article L. 2511-8 du code général des collectivités territoriales, que le conseil d'arrondissement est composé des conseillers municipaux ou de Paris élus dans l'arrondissement, ainsi que des conseillers d'arrondissement. Ce même article détermine également les modalités de calcul du nombre de ces derniers. Or, à l'avenir, les conseillers municipaux ou de Paris ne seront plus, de droit, membres des conseils d'arrondissement, en raison de la dissociation des deux élections opérée par la présente proposition de loi. L'amendement tire les conclusions de cette évolution. Il prévoit, d'une part, que le conseil d'arrondissement est composé des seuls conseillers d'arrondissement. Il renvoie, d'autre part, au code électoral pour les modalités d'élection des conseillers d'arrondissement. Le nombre de conseillers d'arrondissement à élire est en effet fixé, par souci de lisibilité, directement au sein du code électoral, dans les articles consacrés à Paris, Lyon et Marseille. Sort : Retiré après publication | Déposé le 01/04/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000068.xml Groupe: Dem Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    « I. – Les tableaux n os 2, 3 et 4 annexés au code électoral sont abrogés. » ;
    « II. – L'article L. 2511‑8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
    « Art. L. 2511‑8. – Le conseil d'arrondissement est composé des conseillers d'arrondissement élus dans l'arrondissement ou le groupe d'arrondissements, dans les conditions prévues par le code électoral. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement tire les conséquences de l'adoption de la réécriture suggérée à l'article 1er de la proposition de loi par le rapporteur, visant à instaurer un mode de scrutin par sectionnement pour l'élection des conseillers municipaux de Lyon et Marseille, et des conseillers de Paris.
    Le nombre de conseillers municipaux ou de Paris par arrondissement est en effet aujourd'hui défini par les tableaux n os 2, 3 et 4 du code électoral, qui suivent l'article L. 261. Or, la réécriture proposée par le rapporteur prévoit une répartition dynamique de cet effectif six mois avant le scrutin municipal. En outre, le droit en vigueur prévoit, à l'article L. 2511-8 du code général des collectivités territoriales, que le conseil d'arrondissement est composé des conseillers municipaux ou de Paris élus dans l'arrondissement, ainsi que des conseillers d'arrondissement. Ce même article détermine également les modalités de calcul du nombre de ces derniers. Or, à l'avenir, les conseillers municipaux ou de Paris ne seront plus, de droit, membres des conseils d'arrondissement, en raison de la dissociation des deux élections opérée par la présente proposition de loi. L'amendement tire les conclusions de cette évolution. Il prévoit, d'une part, que le conseil d'arrondissement est composé des seuls conseillers d'arrondissement. Il renvoie, d'autre part, au code électoral pour les modalités d'élection des conseillers d'arrondissement. Le nombre de conseillers d'arrondissement à élire est en effet fixé, par souci de lisibilité, directement au sein du code électoral, dans les articles consacrés à Paris, Lyon et Marseille.

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