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Article 1er

Le chapitre III du titre IV du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° A À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 461 du code électoral, la référence : « , L. 2726 » est supprimée ; « 1° B À l'article L. 225 du même code, après le mot : « Paris, » sont ajoutés les mots : « Lyon et Marseille, ». « 1° C L'article L. 523 est ainsi modifié : « a) Au deuxième alinéa, après les mots : « à l'exception, », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « pour l'élection des conseillers d'arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille, le cas échéant, d'un candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de cette même commune ; » ; « b) Au troisième alinéa, après les mots : « concernée et, », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « pour l'élection des conseillers d'arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille, le cas échéant, de la photographie ou de la représentation d'un candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de cette même commune ; ». II. En conséquence, à la fin de l'alinéa 2, supprimer les mots : « dans les mêmes conditions ». III. En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants : « 1° bis À la seconde phrase du même alinéa du même article L. 261, après le mot : « conseillers » sont insérés les mots : « d'arrondissement » ; « 1° ter À l'article L. 2721, après les mots : « incompatibilités applicables » sont insérés les mots : « aux conseillers de Paris ou ». IV. En conséquence, compléter l'alinéa 9 par les mots : « de cette même commune ».

1° La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 261 est ainsi rédigée : « Toutefois, à Paris, Lyon et Marseille, des conseillers d'arrondissement sont élus par secteur dans les mêmes conditions. »;

2° L'article L. 271 est complété par les mots : « par deux scrutins distincts » ;

3° Après l'article L. 2724, il est inséré un article L. 27441 ainsi rédigé :

« Art. L. 27241. Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 262, pour l'élection du Conseil de Paris ou du conseil municipal, le nombre de sièges attribués à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou à la liste qui a obtenu le plus de voix au second tour est égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. » ;

4° L'article L. 2723 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 2723. Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller de Paris ou de conseiller municipal de Lyon ou de Marseille doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir.

« Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller d'arrondissement doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir dans le secteur.

« Un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l'élection au conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon ou de Marseille et sur une liste pour l'élection au conseil d'arrondissement ou de secteur.

5° Les articles L. 2725 et L. 2726 sont abrogés.