Dispositif :
Au début du chapitre IV du titre IV du livre premier du code électoral, il est ajouté un article L. 271 A ainsi rédigé :
« Art. L. 271 A. – Les régles particulières à l'élection du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille assurent une représentation des habitants adaptée à l'organisation particulière instituée par la loi pour chaque collectivité et mettant en mesure, par leurs modalités d'élection, les organes délibérants de rendre à leur échelon les décisions pour l'ensemble de compétences qui leur sont attribuées. »
Exposé sommaire :
Cet amendement inscrit, en tête des dispositions particulières à Paris, Lyon et Marseille au sein du code électoral, une disposition législative rappelant la mise en œuvre des principes constitutionnels applicables aux collectivités territoriales.
L'article 72 de la Constitution prévoit le principe de l'élection des organes délibérants des collectivités territoriales mais également le principe de subsidiarité visant à assurer l'exercice des compétences locales à l'échelon local le plus pertinent. Ces exigences constitutionnelles invitent à articuler le mode de scrutin au sein d'une collectivité territoriale aux modes internes de son organisation et aux modalités d'exercice de ces compétences.
Ce texte se focalise pourtant sur le régime électoral sans aborder l'exercice des compétences et les règles d'organisation propres à Paris, Lyon et Marseille. Il rend nécessaire de rappeler solennellement le lien étroit unissant, sous l'empire de notre Constitution, mode d'élection des représentants et exercice des compétences qui leur sont dévolues au service de ceux qui les ont élus.
Cet amendement rappelle également que le mode d'élection doit être adapté à l'organisation institutionnelle propre à chacune des trois collectivités, ce qui est frontalement ignoré par la réforme proposée. En effet, Paris est une collectivité à statut particulier cumulant les compétences d'une commune et d'un département tandis que Marseille est une commune dans une métropole elle-même comprise dans un département et que Lyon forme également une commune intégrée dans une métropole formant une collectivité à statut particulier ayant absorbé des compétences intercommunales et départementales.
En imposant une réforme uniforme des modes de scrutin, cette proposition de loi adopte une approche jacobine qui nie les spécificités institutionnelles voulues ces dernières années par le Parlement.
Sort : Rejeté | Déposé le 04/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000052.xml
Co-authored-by: Céline Hervieu <PA841853@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
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Réformer le mode d'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille
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Procédure
- 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 451)
- 2 avril 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
- 8 avril 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs,
La loi dite « PLM », votée en 1982 et appliquée pour la première fois lors des élections municipales de 1983, en instaurant un mode d'élection propre aux villes de Paris, Lyon et Marseille, déroge au mode classique d'élection du conseil municipal. En effet, les électeurs, en ne votant pas pour une liste à l'échelle de leur commune, mais bien de leur secteur/arrondissement, se retrouvent à n'élire qu'indirectement le conseil municipal.
Ce mode de scrutin spécifique est susceptible de conduire à une anomalie démocratique, en ce qu'un maire peut être élu avec le soutien d'une minorité de voix. Si ce cas se produit rarement, le principal effet du mode de scrutin actuel est de conduire à une polarisation délétère au sein des villes dans lesquelles il s'applique. D'abord, l'opacité alimente la défiance tant le mode de scrutin est complexe et peu compris. Ensuite, puisque l'importance électorale de sa voix dépend du lieu où l'on réside, de nombreux habitants se sentent négligés, voire oubliés, pour cette seule raison.
Alors que la participation citoyenne aux élections tend à s'amenuiser et que l'indifférence croît envers la chose publique, il apparaît nécessaire de revenir sur ce mode d'élection qui crée une inégalité́ de fait entre les habitants de Paris, Lyon et Marseille selon l'arrondissement dans lequel ils votent.
Il importe donc de faire en sorte que le principe démocratique qui s'applique dans les 35 000 communes de France puisse également s'appliquer dans ces trois métropoles, afin qu'un Parisien égale une voix, qu'un Lyonnais égale une voix, qu'un Marseillais égale une voix.
Cette réforme électorale doit s'articuler avec une réforme plus globale de l'exercice des compétences, reposant notamment sur un rôle accru des mairies d'arrondissement, échelon précieux, connu et proche des habitants.
L'objectif de la présente proposition de loi est ainsi de permettre l'élection des membres du conseil de Paris ainsi que des conseils municipaux de Lyon et Marseille au suffrage universel direct.
L'article 1er institue deux scrutins distincts simultanés : l'un pour désigner les conseillers de Paris ou les conseillers municipaux de Lyon et Marseille, l'autre pour élire les membres des conseils d'arrondissement. Cela implique l'établissement de deux bulletins de vote, l'un proposant une liste pour le conseil municipal, l'autre une liste pour l'arrondissement.
Il introduit également un nouvel article au code électoral pour que, par dérogation, la prime majoritaire appliquée au conseil de Paris et aux conseils municipaux de Lyon et Marseille soit fixée à 25 %.
Il permet également d'être à la fois candidat au conseil municipal et au conseil d'arrondissement.
L'article 2 précise le nombre de sièges à attribuer dans chacun des conseils d'arrondissement ; tirant les conséquences de l'instauration de deux scrutins distincts, il supprime la répartition actuelle des conseillers municipaux par arrondissement dans les tableaux annexes du code électoral.
Outre des modifications de coordination, l'article 3 précise l'articulation des rapports entre les maires d'arrondissement et le conseil municipal : il prévoit que le maire d'arrondissement peut assister au conseil municipal, doit assister aux délibérations du conseil municipal qui concernent son arrondissement et doit être entendu sur ces délibérations s'il le demande. Le cas échéant, le maire d'arrondissement pourra se faire représenter par un adjoint ou un membre du conseil d'arrondissement.
L'article 4 prévoit l'entrée en vigueur de ces modifications aux prochaines élections municipales, en 2026.
L'article 5 prévoit la remise d'un rapport évaluant les modalités d'un transfert accru de compétences de la mairie centrale vers les mairies d'arrondissement dans les villes de Paris, Lyon et Marseille, conséquemment à la réforme du mode de scrutin.