Réformer le mode d'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille
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Jean-Paul Mattei 195f9cfac7 Amendement 92 — art. 2
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : Rédiger ainsi le tableau à l'alinéa 3 : ⟦0⟧) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    I. – Rédiger ainsi le tableau à l'alinéa 3 :
    « Tableau des secteurs pour l'élection des membres des conseils d'arrondissement de Paris
    «
    Désignation des secteurs
    Arrondissement constituant les secteurs
    Nombre de sièges de conseillers d'arrondissement
    1 er secteur
    1 er , 2 e , 3 e et 4 e
    23
    5 e secteur
    5 e
    13
    6 e secteur
    6 e
    9
    7 e secteur
    7 e
    11
    8 e secteur
    8 e
    8
    9 e secteur
    9 e
    14
    10 e secteur
    10 e
    19
    11 e secteur
    11 e
    33
    12 e secteur
    12 e
    33
    13 e secteur
    13 e
    43
    14 e secteur
    14 e
    33
    15 e secteur
    15 e
    55
    16 e secteur
    16 e
    38
    17 e secteur
    17 e
    39
    18 e secteur
    18 e
    44
    19 e secteur
    19 e
    43
    20 e secteur
    20 e
    45
    ».
    II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau à l'alinéa 5 :
    « Tableau des secteurs pour l'élection des membres des conseils d'arrondissement de Lyon
    «
    Désignation des secteurs
    Arrondissement constituant les secteurs
    Nombre de sièges de conseillers d'arrondissement
    1 er secteur
    1 er
    12
    2 e secteur
    2 e
    12
    3 e secteur
    3 e
    44
    4 e secteur
    4 e
    15
    5 e secteur
    5 e
    20
    6 e secteur
    6 e
    22
    7 e secteur
    7 e
    37
    8 e secteur
    8 e
    36
    9 e secteur
    9 e
    23
    ».
    III. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau à l'alinéa 7 :
    « Tableau des secteurs pour l'élection des membres des conseils d'arrondissement de Marseille
    «
    Désignation des secteurs
    Arrondissement constituant les secteurs
    Nombre de sièges de conseillers d'arrondissement
    1 er secteur
    1 er , 7 e
    25
    2 e secteur
    2 e , 3 e
    27
    3 e secteur
    4 e , 5 e
    33
    4 e secteur
    6 e , 8 e
    42
    5 e secteur
    9 e , 10 e
    47
    6 e secteur
    11 e , 12 e
    43
    7 e secteur
    13 e , 14 e
    53
    8 e secteur
    15 e , 16 e
    33
    ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement a pour objectif, d'une part, de rétablir au tableau n° 3 annexé au code électoral une répartition du nombre de conseillers d'arrondissement à élire par secteur, ainsi que le prévoyait le texte initial de la présente proposition de loi, et, d'autre part, d'opérer une nouvelle répartition des conseillers d'arrondissement de Paris, Lyon et Marseille entre secteurs en tenant compte des évolutions démographiques.
    Premièrement, il est nécessaire que le tableau n°3 annexé au code électoral répartisse les conseillers d'arrondissement et non les conseillers municipaux de Lyon à élire par secteur.
    En effet, en instaurant un scrutin de liste sur circonscription unique pour l'élection des conseillers de Paris et des conseillers municipaux de Lyon et Marseille, il n'est plus nécessaire de fixer aux tableaux n° 2, 3 et 4 annexés au code électoral la répartition des conseillers municipaux à élire par secteur. En revanche, cette réforme rend nécessaire d'y fixer le nombre des conseillers d'arrondissement à élire par secteur, ce que prévoyait le texte initial de la présente proposition de loi.
    L'amendement CL23 adopté en commission aurait pour conséquence qu'à Lyon, par exemple, le conseil d'arrondissement du 1er secteur serait composé de 4 membres. Au total, il n'y aurait plus que 73 conseillers d'arrondissement pour l'ensemble de la commune de Lyon.
    Le présent amendement rétablit donc au tableau n°3 du code électoral une répartition du nombre de conseillers d'arrondissement à élire par secteur.
    Deuxièmement, le présent amendement a pour objectif de tenir compte des évolutions démographiques intervenues dans la détermination du nombre de sièges de conseiller d'arrondissement par secteur à Paris, Lyon et Marseille, à partir des populations de référence des arrondissements publiées par l'Insee, en vigueur au 1er janvier 2025.
    A cette fin, il procède à la répartition de l'ensemble des sièges de conseiller d'arrondissement entre les secteurs de chaque commune, selon la méthode de répartition proportionnelle à la plus forte moyenne (méthode d'Hondt), traditionnellement utilisée pour les répartitions de sièges en France.

Sort : Adopté | Déposé le 04/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000092.xml

Groupe: Dem
Angit-Diff: manquant
2025-04-04 12:00:00 +02:00
articles Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel 2025-04-02 12:00:00 +02:00
.mailmap Dépôt : Réformer le mode d'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille 2024-10-15 12:00:00 +02:00
README.md Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel 2025-04-02 12:00:00 +02:00

Réformer le mode d'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille

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Procédure

  • 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 451)
  • 2 avril 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
  • 8 avril 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)

Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

La loi dite « PLM », votée en 1982 et appliquée pour la première fois lors des élections municipales de 1983, en instaurant un mode d'élection propre aux villes de Paris, Lyon et Marseille, déroge au mode classique d'élection du conseil municipal. En effet, les électeurs, en ne votant pas pour une liste à l'échelle de leur commune, mais bien de leur secteur/arrondissement, se retrouvent à n'élire qu'indirectement le conseil municipal.

Ce mode de scrutin spécifique est susceptible de conduire à une anomalie démocratique, en ce qu'un maire peut être élu avec le soutien d'une minorité de voix. Si ce cas se produit rarement, le principal effet du mode de scrutin actuel est de conduire à une polarisation délétère au sein des villes dans lesquelles il s'applique. D'abord, l'opacité alimente la défiance tant le mode de scrutin est complexe et peu compris. Ensuite, puisque l'importance électorale de sa voix dépend du lieu où l'on réside, de nombreux habitants se sentent négligés, voire oubliés, pour cette seule raison.

Alors que la participation citoyenne aux élections tend à s'amenuiser et que l'indifférence croît envers la chose publique, il apparaît nécessaire de revenir sur ce mode d'élection qui crée une inégalité́ de fait entre les habitants de Paris, Lyon et Marseille selon l'arrondissement dans lequel ils votent.

Il importe donc de faire en sorte que le principe démocratique qui s'applique dans les 35 000 communes de France puisse également s'appliquer dans ces trois métropoles, afin qu'un Parisien égale une voix, qu'un Lyonnais égale une voix, qu'un Marseillais égale une voix.

Cette réforme électorale doit s'articuler avec une réforme plus globale de l'exercice des compétences, reposant notamment sur un rôle accru des mairies d'arrondissement, échelon précieux, connu et proche des habitants.

L'objectif de la présente proposition de loi est ainsi de permettre l'élection des membres du conseil de Paris ainsi que des conseils municipaux de Lyon et Marseille au suffrage universel direct.

L'article 1er institue deux scrutins distincts simultanés : l'un pour désigner les conseillers de Paris ou les conseillers municipaux de Lyon et Marseille, l'autre pour élire les membres des conseils d'arrondissement. Cela implique l'établissement de deux bulletins de vote, l'un proposant une liste pour le conseil municipal, l'autre une liste pour l'arrondissement.

Il introduit également un nouvel article au code électoral pour que, par dérogation, la prime majoritaire appliquée au conseil de Paris et aux conseils municipaux de Lyon et Marseille soit fixée à 25 %.

Il permet également d'être à la fois candidat au conseil municipal et au conseil d'arrondissement.

L'article 2 précise le nombre de sièges à attribuer dans chacun des conseils d'arrondissement ; tirant les conséquences de l'instauration de deux scrutins distincts, il supprime la répartition actuelle des conseillers municipaux par arrondissement dans les tableaux annexes du code électoral.

Outre des modifications de coordination, l'article 3 précise l'articulation des rapports entre les maires d'arrondissement et le conseil municipal : il prévoit que le maire d'arrondissement peut assister au conseil municipal, doit assister aux délibérations du conseil municipal qui concernent son arrondissement et doit être entendu sur ces délibérations s'il le demande. Le cas échéant, le maire d'arrondissement pourra se faire représenter par un adjoint ou un membre du conseil d'arrondissement.

L'article 4 prévoit l'entrée en vigueur de ces modifications aux prochaines élections municipales, en 2026.

L'article 5 prévoit la remise d'un rapport évaluant les modalités d'un transfert accru de compétences de la mairie centrale vers les mairies d'arrondissement dans les villes de Paris, Lyon et Marseille, conséquemment à la réforme du mode de scrutin.