Dispositif :
I. – Rédiger ainsi les alinéas 4 et 5 :
« a) Au 1° , les mots : « , à l'exception, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, du candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant concerné par le scrutin » sont supprimés.
« b) Au 2° , les mots : « et, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, de la photographie ou de la représentation du candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant concerné par le scrutin » sont supprimés. ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« 1° D Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 265 est inséré la phrase suivants : « À Paris, Lyon et Marseille, il est procédé à un dépôt unique comportant la liste pour le Conseil de Paris ou le conseil municipal et les listes pour chacun des secteurs de la commune concernée. » . »
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 7 à 9 l'alinéa suivant :
« 1° Le deuxième alinéa de l'article L. 261 est supprimé. »
IV. – En conséquence, substituer à l'alinéa 10 les sept alinéas suivants :
« 2° L'article L. 271 est ainsi modifié :
« a) Sont ajoutés les mots : « à l'occasion d'un scrutin unique portant sur deux listes distinctes, l'une pour le Conseil de Paris ou le conseil municipal et l'autre pour le conseil d'arrondissement, figurant sur un même bulletin de vote » ;
« b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« « Les conseillers de Paris ou conseillers municipaux sont élus conformément aux dispositions de l'article L. 262.
« « Les conseillers d'arrondissement sont élus par secteur selon les mêmes modalités. Le nombre et la désignation des secteurs sont déterminés par les articles L. 2511‑5 à L. 2511‑7 du code général des collectivités territoriales. »
« « Le nombre de conseillers d'arrondissement d'un secteur est fixé conformément aux tableaux n° 2 à n° 4 annexés au présent code.
« « Un candidat peut figurer à la fois sur la liste pour l'élection du conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon et Marseille et sur la liste pour le conseil d'arrondissement ou de secteur de cette même commune. ».
V. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 à 13.
VI. – En conséquence, substituer aux alinéas 15 à 17 l'alinéa suivant :
« « Art. L. 272‑3 . - Ne peuvent être enregistrées que les candidatures comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 264, pour chacune des listes au Conseil de Paris ou au Conseil municipal et au conseil d'arrondissement de chacun des secteurs de la commune concernée. » »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise, tout en conservant l'esprit de la proposition de loi initiale, à en faire évoluer la logique vers une simplification du mode de scrutin afin qu'il soit procédé à un scrutin unique pour les conseillers de Paris ou municipaux et les conseillers d'arrondissement.
Le jour du vote l'électeur ne déposerait ainsi qu'un seul bulletin de vote dans l'urne, sur lequel apparaîtrait l'ensemble des candidats de la formation politique qu'il souhaite soutenir pour le Conseil de Paris et ceux pour le Conseil d'arrondissement de son secteur. Seraient en outre fléchés sur la liste pour le conseil municipal, les candidats pour le Conseil métropolitain à Paris en application de l'article 1 er bis adopté en Commission.
L'attribution des sièges se ferait selon les modalités de droit commun prévues par le code électoral pour les communes de plus de 1000 habitants :
- Pour le Conseil de Paris ou municipal par la prise en compte des suffrages obtenus à l'échelle de l'ensemble de la commune ;
- Pour le conseil d'arrondissement par la prise en compte des mêmes suffrages à l'échelle de chaque secteur électoral.
Les candidats peuvent être candidats à la fois à l'échelle de la commune et dans un secteur, sans y être contraints. Au terme de l'élection, des conseillers de Paris ou des conseillers municipaux peuvent être conseillers d'arrondissement, mais ne le seront donc pas nécessairement, contrairement à la situation actuelle.
Le nombre de conseillers d'arrondissement à élire sera basé sur le nombre actuel de conseillers d'arrondissement pour chaque commune, avec une répartition entre secteurs qui devra faire l'objet d'une actualisation démographique.
En conséquence de cette évolution du mode de scrutin l'amendement procède également aux modifications suivantes par coordination :
- Les dispositions propres à Paris, Lyon et Marseille quant à l'apposition de l'identité ou de la photographie d'une personne non-candidate sur le bulletin de vote sont supprimées dès lors que tout bulletin de vote comportera nécessairement en tant que candidat, la personne amenée à diriger le Conseil de Paris ou municipal et celle amenée à diriger le conseil d'arrondissement.
- Il prévoit, dès lors qu'il s'agit d'un scrutin unique, utilisant un bulletin unique, que ne sont recevables que les candidatures qui comportent à la fois la liste pour le conseil municipal et les listes pour les conseils d'arrondissement dans chaque secteur. Cette disposition matérialise en outre l'inversion de la logique actuellement en vigueur, où le conseil municipal est constitué de conseillers d'arrondissement, avec une élection qui porte d'abord sur les conseillers municipaux tout en induisant la composition du conseil d'arrondissement.
- Il précise que le dépôt de candidature pour la liste générale et les listes d'arrondissement fait l'objet d'un dépôt unique sous la responsabilité de la personne représentant la liste pour le Conseil de Paris ou le Conseil municipal.
- Il abroge les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au lien numérique entre le nombre de conseillers de Paris ou municipaux et le nombre de conseillers d'arrondissement, devenues obsolètes.
Sort : Rejeté | Déposé le 04/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000007.xml
Co-authored-by: Marc Pena <PA840793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Valérie Rossi <PA840673@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
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Réformer le mode d'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille
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Procédure
- 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 451)
- 2 avril 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
- 8 avril 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs,
La loi dite « PLM », votée en 1982 et appliquée pour la première fois lors des élections municipales de 1983, en instaurant un mode d'élection propre aux villes de Paris, Lyon et Marseille, déroge au mode classique d'élection du conseil municipal. En effet, les électeurs, en ne votant pas pour une liste à l'échelle de leur commune, mais bien de leur secteur/arrondissement, se retrouvent à n'élire qu'indirectement le conseil municipal.
Ce mode de scrutin spécifique est susceptible de conduire à une anomalie démocratique, en ce qu'un maire peut être élu avec le soutien d'une minorité de voix. Si ce cas se produit rarement, le principal effet du mode de scrutin actuel est de conduire à une polarisation délétère au sein des villes dans lesquelles il s'applique. D'abord, l'opacité alimente la défiance tant le mode de scrutin est complexe et peu compris. Ensuite, puisque l'importance électorale de sa voix dépend du lieu où l'on réside, de nombreux habitants se sentent négligés, voire oubliés, pour cette seule raison.
Alors que la participation citoyenne aux élections tend à s'amenuiser et que l'indifférence croît envers la chose publique, il apparaît nécessaire de revenir sur ce mode d'élection qui crée une inégalité́ de fait entre les habitants de Paris, Lyon et Marseille selon l'arrondissement dans lequel ils votent.
Il importe donc de faire en sorte que le principe démocratique qui s'applique dans les 35 000 communes de France puisse également s'appliquer dans ces trois métropoles, afin qu'un Parisien égale une voix, qu'un Lyonnais égale une voix, qu'un Marseillais égale une voix.
Cette réforme électorale doit s'articuler avec une réforme plus globale de l'exercice des compétences, reposant notamment sur un rôle accru des mairies d'arrondissement, échelon précieux, connu et proche des habitants.
L'objectif de la présente proposition de loi est ainsi de permettre l'élection des membres du conseil de Paris ainsi que des conseils municipaux de Lyon et Marseille au suffrage universel direct.
L'article 1er institue deux scrutins distincts simultanés : l'un pour désigner les conseillers de Paris ou les conseillers municipaux de Lyon et Marseille, l'autre pour élire les membres des conseils d'arrondissement. Cela implique l'établissement de deux bulletins de vote, l'un proposant une liste pour le conseil municipal, l'autre une liste pour l'arrondissement.
Il introduit également un nouvel article au code électoral pour que, par dérogation, la prime majoritaire appliquée au conseil de Paris et aux conseils municipaux de Lyon et Marseille soit fixée à 25 %.
Il permet également d'être à la fois candidat au conseil municipal et au conseil d'arrondissement.
L'article 2 précise le nombre de sièges à attribuer dans chacun des conseils d'arrondissement ; tirant les conséquences de l'instauration de deux scrutins distincts, il supprime la répartition actuelle des conseillers municipaux par arrondissement dans les tableaux annexes du code électoral.
Outre des modifications de coordination, l'article 3 précise l'articulation des rapports entre les maires d'arrondissement et le conseil municipal : il prévoit que le maire d'arrondissement peut assister au conseil municipal, doit assister aux délibérations du conseil municipal qui concernent son arrondissement et doit être entendu sur ces délibérations s'il le demande. Le cas échéant, le maire d'arrondissement pourra se faire représenter par un adjoint ou un membre du conseil d'arrondissement.
L'article 4 prévoit l'entrée en vigueur de ces modifications aux prochaines élections municipales, en 2026.
L'article 5 prévoit la remise d'un rapport évaluant les modalités d'un transfert accru de compétences de la mairie centrale vers les mairies d'arrondissement dans les villes de Paris, Lyon et Marseille, conséquemment à la réforme du mode de scrutin.