Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Les tableaux n os 2, 3 et 4 annexés au code électoral sont abrogés. » ;
« II. – L'article L. 2511‑8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2511‑8. – Le conseil d'arrondissement est composé des conseillers d'arrondissement élus dans l'arrondissement ou le groupe d'arrondissements, dans les conditions prévues par le code électoral. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement tire les conséquences de l'adoption de la réécriture suggérée à l'article 1er de la proposition de loi par le rapporteur, visant à instaurer un mode de scrutin par sectionnement pour l'élection des conseillers municipaux de Lyon et Marseille, et des conseillers de Paris.
Le nombre de conseillers municipaux ou de Paris par arrondissement est en effet aujourd'hui défini par les tableaux n os 2, 3 et 4 du code électoral, qui suivent l'article L. 261. Or, la réécriture proposée par le rapporteur prévoit une répartition dynamique de cet effectif six mois avant le scrutin municipal. En outre, le droit en vigueur prévoit, à l'article L. 2511-8 du code général des collectivités territoriales, que le conseil d'arrondissement est composé des conseillers municipaux ou de Paris élus dans l'arrondissement, ainsi que des conseillers d'arrondissement. Ce même article détermine également les modalités de calcul du nombre de ces derniers. Or, à l'avenir, les conseillers municipaux ou de Paris ne seront plus, de droit, membres des conseils d'arrondissement, en raison de la dissociation des deux élections opérée par la présente proposition de loi. L'amendement tire les conclusions de cette évolution. Il prévoit, d'une part, que le conseil d'arrondissement est composé des seuls conseillers d'arrondissement. Il renvoie, d'autre part, au code électoral pour les modalités d'élection des conseillers d'arrondissement. Le nombre de conseillers d'arrondissement à élire est en effet fixé, par souci de lisibilité, directement au sein du code électoral, dans les articles consacrés à Paris, Lyon et Marseille.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 01/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000068.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
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# Réformer le mode d'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille
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> Dépôt généré par angit : la vie de ce texte de loi représentée en Git. Chaque paragraphe des fichiers d'articles est un alinéa ; les amendements sont des branches (une par amendement) mergées lorsqu'ils sont adoptés.
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Source : [dossier législatif sur assemblee-nationale.fr](https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/dossiers/reformer_mode_election_membres_Conseil_Paris) — données sous [Licence Ouverte 2.0](https://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-licence/).
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## Explorer ce dépôt
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# Qui a façonné le texte finalement adopté ? (auteurs retenus dans main)
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git shortlog -sn --no-merges main
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# Qui a déposé le plus d'amendements ? (adoptés ou non)
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git shortlog -sn --all --no-merges
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# Dépôts d'amendements par groupe politique
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git log --all --no-merges --format='%(trailers:key=Groupe,valueonly)' | sort | uniq -c | sort -rn
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# Quelle part du texte final vient de qui ? (lignes survivantes)
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git blame --line-porcelain articles/*.md | grep '^author ' | sort | uniq -c | sort -rn
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# Quand une expression est-elle apparue ou a-t-elle disparu ?
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git log --all --oneline -S"votre expression"
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# Ce que la procédure a changé, étape par étape (tags de jalons)
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git diff depot..texte-adopte -- articles/
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# Le cimetière : les amendements restés lettre morte
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git branch --no-merged main
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## Procédure
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- 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 451)
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- 2 avril 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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Mesdames, Messieurs,
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La loi dite « PLM », votée en 1982 et appliquée pour la première fois lors des élections municipales de 1983, en instaurant un mode d'élection propre aux villes de Paris, Lyon et Marseille, déroge au mode classique d'élection du conseil municipal. En effet, les électeurs, en ne votant pas pour une liste à l'échelle de leur commune, mais bien de leur secteur/arrondissement, se retrouvent à n'élire qu'indirectement le conseil municipal.
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Ce mode de scrutin spécifique est susceptible de conduire à une anomalie démocratique, en ce qu'un maire peut être élu avec le soutien d'une minorité de voix. Si ce cas se produit rarement, le principal effet du mode de scrutin actuel est de conduire à une polarisation délétère au sein des villes dans lesquelles il s'applique. D'abord, l'opacité alimente la défiance tant le mode de scrutin est complexe et peu compris. Ensuite, puisque l'importance électorale de sa voix dépend du lieu où l'on réside, de nombreux habitants se sentent négligés, voire oubliés, pour cette seule raison.
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Alors que la participation citoyenne aux élections tend à s'amenuiser et que l'indifférence croît envers la chose publique, il apparaît nécessaire de revenir sur ce mode d'élection qui crée une inégalité́ de fait entre les habitants de Paris, Lyon et Marseille selon l'arrondissement dans lequel ils votent.
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Il importe donc de faire en sorte que le principe démocratique qui s'applique dans les 35 000 communes de France puisse également s'appliquer dans ces trois métropoles, afin qu'un Parisien égale une voix, qu'un Lyonnais égale une voix, qu'un Marseillais égale une voix.
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Cette réforme électorale doit s'articuler avec une réforme plus globale de l'exercice des compétences, reposant notamment sur un rôle accru des mairies d'arrondissement, échelon précieux, connu et proche des habitants.
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L'objectif de la présente proposition de loi est ainsi de permettre l'élection des membres du conseil de Paris ainsi que des conseils municipaux de Lyon et Marseille au suffrage universel direct.
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L'article 1er institue deux scrutins distincts simultanés : l'un pour désigner les conseillers de Paris ou les conseillers municipaux de Lyon et Marseille, l'autre pour élire les membres des conseils d'arrondissement. Cela implique l'établissement de deux bulletins de vote, l'un proposant une liste pour le conseil municipal, l'autre une liste pour l'arrondissement.
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Il introduit également un nouvel article au code électoral pour que, par dérogation, la prime majoritaire appliquée au conseil de Paris et aux conseils municipaux de Lyon et Marseille soit fixée à 25 %.
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Il permet également d'être à la fois candidat au conseil municipal et au conseil d'arrondissement.
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L'article 2 précise le nombre de sièges à attribuer dans chacun des conseils d'arrondissement ; tirant les conséquences de l'instauration de deux scrutins distincts, il supprime la répartition actuelle des conseillers municipaux par arrondissement dans les tableaux annexes du code électoral.
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Outre des modifications de coordination, l'article 3 précise l'articulation des rapports entre les maires d'arrondissement et le conseil municipal : il prévoit que le maire d'arrondissement peut assister au conseil municipal, doit assister aux délibérations du conseil municipal qui concernent son arrondissement et doit être entendu sur ces délibérations s'il le demande. Le cas échéant, le maire d'arrondissement pourra se faire représenter par un adjoint ou un membre du conseil d'arrondissement.
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L'article 4 prévoit l'entrée en vigueur de ces modifications aux prochaines élections municipales, en 2026.
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L'article 5 prévoit la remise d'un rapport évaluant les modalités d'un transfert accru de compétences de la mairie centrale vers les mairies d'arrondissement dans les villes de Paris, Lyon et Marseille, conséquemment à la réforme du mode de scrutin.
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