Dispositif :
Supprimer les alinéas 12 et 13.
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à supprimer la dérogation à la prime majoritaire de 50% que vise à instaurer cet article. Une prime majoritaire à 25% serait contradictoire avec la volonté affichée des auteurs de la proposition de loi de faire élire le Conseil de Paris et les conseils municipaux de Lyon et Marseille dans les mêmes conditions que celles prévues pour les autres villes françaises. Elle serait inconstitutionnelle car contraire au principe d'égalité, aucune spécificité locale ne justifiant un tel écart.
Sort : Rejeté | Déposé le 04/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000085.xml
Co-authored-by: Patrick Hetzel <PA608416@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
2.2 KiB
Article 1er
Le code électoral est ainsi modifié :
1° A (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 46‑1, la référence : « , L. 272‑6 » est supprimée ;
1° B (nouveau) L'article L. 52‑3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « exception, », la fin du 1° est ainsi rédigée : « pour l'élection des conseillers d'arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille, d'un candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de cette même commune ; »
b) Après les mots : « concernée et, », la fin du 2° est ainsi rédigée : « pour l'élection des conseillers d'arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille, de la photographie ou de la représentation d'un candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de cette même commune ; »
1° C (nouveau) À l'article L. 225, après le mot : « Paris, », sont insérés les mots : « Lyon et Marseille, » ;
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 261 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée : « Toutefois, à Paris, Lyon et Marseille, des conseillers d'arrondissement sont élus par secteur. » ;
b) (nouveau) À la seconde phrase, après le mot : « conseillers », sont insérés les mots : « d'arrondissement » ;
2° L'article L. 271 est complété par les mots : « par deux scrutins distincts » ;
2° bis (nouveau) À l'article L. 272‑1, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « aux conseillers de Paris ou » ;
4° L'article L. 272‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 272‑3. – Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller de Paris ou de conseiller municipal de Lyon ou de Marseille doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir.
« Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller d'arrondissement doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir dans le secteur.
« Un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l'élection au conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon ou de Marseille et sur une liste pour l'élection au conseil d'arrondissement ou de secteur de cette même commune. » ;
5° Les articles L. 272‑5 et L. 272‑6 sont abrogés.