Réformer le mode d'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille
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Député PA840171 3d13812422 Amendement 27 — après art. 6
Dispositif :

    Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue les conséquences de la réforme du mode d'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille sur l'élection des conseillers métropolitains de la Métropole du Grand Paris.

Exposé sommaire :

    Cet amendement entend mettre en lumière un aspect étroitement lié à la réforme électorale de Paris, Lyon et Marseille : l'élection ou la désignation des conseillers métropolitains dans les structures intercommunales ou métropolitaines correspondantes.
    Paris, Lyon et Marseille ne sont pas seulement des communes : ce sont aussi des centres de grandes métropoles (Métropole du Grand Paris, Métropole de Lyon, Métropole Aix-Marseille-Provence) dont la gouvernance implique des représentants de ces villes. Il est donc indispensable de vérifier la compatibilité de la réforme avec les mécanismes de représentation dans ces entités supra-communales.
    La Ville de Paris est membre de la Métropole du Grand Paris (MGP). Actuellement, les représentants de Paris au conseil métropolitain de la MGP sont désignés au sein du Conseil de Paris (Paris dispose d'un nombre de sièges fixé par la loi au conseil métropolitain, pour l'instant pourvus par des conseillers de Paris élus) – en pratique par un fléchage des élus lors de l'élection municipale ou une désignation post-élection.
    Si l'élection du Conseil de Paris change de mode (liste parisienne distincte), il convient de s'interroger sur la façon dont Paris continuera de déléguer ses conseillers métropolitains. Faudra-t-il organiser un fléchage spécifique sur la liste parisienne pour identifier ceux de ses membres qui siégeront à la métropole ? Le texte actuel n'aborde pas ce point, d'où le risque d'un vide juridique ou d'un bricolage ultérieur.

Sort : Rejeté | Déposé le 04/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000027.xml

Co-authored-by: Céline Hervieu <PA841853@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
2025-04-04 12:00:00 +02:00
articles Amendement 27 — après art. 6 2025-04-04 12:00:00 +02:00
.mailmap Dépôt : Réformer le mode d'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille 2024-10-15 12:00:00 +02:00
README.md Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel 2025-04-02 12:00:00 +02:00

Réformer le mode d'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille

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Procédure

  • 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 451)
  • 2 avril 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
  • 8 avril 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)

Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

La loi dite « PLM », votée en 1982 et appliquée pour la première fois lors des élections municipales de 1983, en instaurant un mode d'élection propre aux villes de Paris, Lyon et Marseille, déroge au mode classique d'élection du conseil municipal. En effet, les électeurs, en ne votant pas pour une liste à l'échelle de leur commune, mais bien de leur secteur/arrondissement, se retrouvent à n'élire qu'indirectement le conseil municipal.

Ce mode de scrutin spécifique est susceptible de conduire à une anomalie démocratique, en ce qu'un maire peut être élu avec le soutien d'une minorité de voix. Si ce cas se produit rarement, le principal effet du mode de scrutin actuel est de conduire à une polarisation délétère au sein des villes dans lesquelles il s'applique. D'abord, l'opacité alimente la défiance tant le mode de scrutin est complexe et peu compris. Ensuite, puisque l'importance électorale de sa voix dépend du lieu où l'on réside, de nombreux habitants se sentent négligés, voire oubliés, pour cette seule raison.

Alors que la participation citoyenne aux élections tend à s'amenuiser et que l'indifférence croît envers la chose publique, il apparaît nécessaire de revenir sur ce mode d'élection qui crée une inégalité́ de fait entre les habitants de Paris, Lyon et Marseille selon l'arrondissement dans lequel ils votent.

Il importe donc de faire en sorte que le principe démocratique qui s'applique dans les 35 000 communes de France puisse également s'appliquer dans ces trois métropoles, afin qu'un Parisien égale une voix, qu'un Lyonnais égale une voix, qu'un Marseillais égale une voix.

Cette réforme électorale doit s'articuler avec une réforme plus globale de l'exercice des compétences, reposant notamment sur un rôle accru des mairies d'arrondissement, échelon précieux, connu et proche des habitants.

L'objectif de la présente proposition de loi est ainsi de permettre l'élection des membres du conseil de Paris ainsi que des conseils municipaux de Lyon et Marseille au suffrage universel direct.

L'article 1er institue deux scrutins distincts simultanés : l'un pour désigner les conseillers de Paris ou les conseillers municipaux de Lyon et Marseille, l'autre pour élire les membres des conseils d'arrondissement. Cela implique l'établissement de deux bulletins de vote, l'un proposant une liste pour le conseil municipal, l'autre une liste pour l'arrondissement.

Il introduit également un nouvel article au code électoral pour que, par dérogation, la prime majoritaire appliquée au conseil de Paris et aux conseils municipaux de Lyon et Marseille soit fixée à 25 %.

Il permet également d'être à la fois candidat au conseil municipal et au conseil d'arrondissement.

L'article 2 précise le nombre de sièges à attribuer dans chacun des conseils d'arrondissement ; tirant les conséquences de l'instauration de deux scrutins distincts, il supprime la répartition actuelle des conseillers municipaux par arrondissement dans les tableaux annexes du code électoral.

Outre des modifications de coordination, l'article 3 précise l'articulation des rapports entre les maires d'arrondissement et le conseil municipal : il prévoit que le maire d'arrondissement peut assister au conseil municipal, doit assister aux délibérations du conseil municipal qui concernent son arrondissement et doit être entendu sur ces délibérations s'il le demande. Le cas échéant, le maire d'arrondissement pourra se faire représenter par un adjoint ou un membre du conseil d'arrondissement.

L'article 4 prévoit l'entrée en vigueur de ces modifications aux prochaines élections municipales, en 2026.

L'article 5 prévoit la remise d'un rapport évaluant les modalités d'un transfert accru de compétences de la mairie centrale vers les mairies d'arrondissement dans les villes de Paris, Lyon et Marseille, conséquemment à la réforme du mode de scrutin.