Dispositif :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue les conséquences de la réforme du mode d'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille sur les financements des campagnes électorales dans les communes de Paris, Lyon et Marseille.
Exposé sommaire :
La réforme du mode de scrutin à Paris, Lyon et Marseille a un impact direct sur la manière dont se dérouleront les campagnes électorales dans ces villes, notamment en termes de financement et de contrôle des dépenses électorales.
Cet amendement souligne les difficultés pratiques et juridiques qui en découleront.
Avec deux scrutins simultanés, les campagnes électorales seront duales : il y aura des campagnes pour les listes de candidats au Conseil de Paris (ou conseil municipal central) et des campagnes pour les listes de candidats aux conseils d'arrondissement.
Actuellement, pour une élection municipale classique, chaque liste doit tenir un compte de campagne et respecter un plafond de dépenses calculé en fonction du nombre d'habitants de la commune.
Dans les villes PLM, en 2020, chaque liste d'un secteur parisien ou marseillais avait un compte de campagne englobant l'ensemble de sa dépense, sachant que cette dépense servait à la fois pour conquérir des sièges d'arrondissement et des sièges au conseil central.
Demain, cette organisation sera rendue caduque si la présente proposition de loi venait à être adoptée. Au lieu d'une seule campagne par secteur (Paris) ou par secteur municipal (Marseille), il y aura deux campagnes distinctes à chaque échelon. Par exemple, à Paris : une campagne « ville de Paris » couvrant toute la commune (si une liste parisienne unique) et 17 campagnes d'arrondissement en parallèle ; à Marseille : une campagne « ville de Marseille » couvrant la commune entière et 8 campagnes de secteur. Soit, au total, 25 campagnes séparées à Paris-Lyon-Marseille aujourd'hui (1 par secteur x 3 villes) contre potentiellement 37 campagnes après la réforme (1 par arrond/secteur + 1 par ville x 3). Chaque campagne impliquera des dépenses (meetings, tracts, affiches, professions de foi spécifiques, etc.) et des obligations comptables distinctes. Le corps électoral n'étant pas identique (électeurs d'un arrondissement vs électeurs de toute la ville), il n'est pas possible juridiquement de fusionner ces comptes.
L'État rembourse aujourd'hui une partie des frais de campagne des listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages (au 1er tour) et dûment justifié leurs dépenses, dans la limite de 47,5 % du plafond légal. Avec cette démultiplication des campagnes, l'État sera sollicité pour rembourser un nombre bien plus important de listes. Aujourd'hui, seules quelques listes par secteur dépassent 5 % et obtiennent remboursement. Demain, on peut imaginer qu'une liste « locale » obtienne plus de 5 % dans un arrondissement (ouvrant droit à remboursement pour sa campagne d'arrondissement) même si elle est inexistante à l'échelle de la ville. Multiplié par le nombre d'arrondissements, cela représente potentiellement des dizaines de remboursements supplémentaires rien qu'à Paris. Le passage de 3 scrutins (un par ville) à 37 scrutins locaux équivaudrait, en termes de coûts de campagne remboursés par l'État, à augmenter fortement le nombre d'élus (donc de dépenses publiques) – ce qui a motivé son alerte au titre de l'article 40.
Par ailleurs, les règles de contrôle devront être précisées. La Commission nationale des comptes de campagne (CNCCFP) aura à vérifier deux comptes pour chaque parti ou coalition présente aux deux élections. Comment imputer par exemple les frais généraux communs (local de campagne, affiches portant à la fois le nom du candidat maire et des candidats d'arrondissement) ? Il y a un risque de chevauchement des dépenses entre comptes, qui pourrait aboutir à des rejets de comptes ou des sanctions si le cadre n'est pas clarifié en amont. Il faudra sans doute des instructions spécifiques pour que les candidats ventilent correctement leurs dépenses entre le compte de la liste municipale et celui de la liste d'arrondissement, sans dépasser les plafonds de chacun.
Il aurait fallu examiner l'augmentation attendue des dépenses de campagne globales et du coût de leur remboursement public, mais également la nécessité d'adapter les montants des plafonds de dépenses (faudra-t-il un plafond particulier pour la campagne parisienne ? Maintient-on les barèmes existants par habitant, ce qui conduirait à un cumul Paris + arrondissements potentiellement deux fois plus élevé ?), ainsi que les mesures de coordination comptable pour éviter le contentieux post-électoral (contestations de résultats pour dépassement de plafond, etc.).
En résumé, la réforme aura un impact budgétaire et juridique substantiel sur le financement des campagnes à Paris, Lyon, Marseille, qui fragilisera la sincérité du scrutin et la bonne utilisation des deniers publics.
Sort : Rejeté | Déposé le 04/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000030.xml
Co-authored-by: Céline Hervieu <PA841853@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
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Réformer le mode d'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille
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Procédure
- 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 451)
- 2 avril 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
- 8 avril 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs,
La loi dite « PLM », votée en 1982 et appliquée pour la première fois lors des élections municipales de 1983, en instaurant un mode d'élection propre aux villes de Paris, Lyon et Marseille, déroge au mode classique d'élection du conseil municipal. En effet, les électeurs, en ne votant pas pour une liste à l'échelle de leur commune, mais bien de leur secteur/arrondissement, se retrouvent à n'élire qu'indirectement le conseil municipal.
Ce mode de scrutin spécifique est susceptible de conduire à une anomalie démocratique, en ce qu'un maire peut être élu avec le soutien d'une minorité de voix. Si ce cas se produit rarement, le principal effet du mode de scrutin actuel est de conduire à une polarisation délétère au sein des villes dans lesquelles il s'applique. D'abord, l'opacité alimente la défiance tant le mode de scrutin est complexe et peu compris. Ensuite, puisque l'importance électorale de sa voix dépend du lieu où l'on réside, de nombreux habitants se sentent négligés, voire oubliés, pour cette seule raison.
Alors que la participation citoyenne aux élections tend à s'amenuiser et que l'indifférence croît envers la chose publique, il apparaît nécessaire de revenir sur ce mode d'élection qui crée une inégalité́ de fait entre les habitants de Paris, Lyon et Marseille selon l'arrondissement dans lequel ils votent.
Il importe donc de faire en sorte que le principe démocratique qui s'applique dans les 35 000 communes de France puisse également s'appliquer dans ces trois métropoles, afin qu'un Parisien égale une voix, qu'un Lyonnais égale une voix, qu'un Marseillais égale une voix.
Cette réforme électorale doit s'articuler avec une réforme plus globale de l'exercice des compétences, reposant notamment sur un rôle accru des mairies d'arrondissement, échelon précieux, connu et proche des habitants.
L'objectif de la présente proposition de loi est ainsi de permettre l'élection des membres du conseil de Paris ainsi que des conseils municipaux de Lyon et Marseille au suffrage universel direct.
L'article 1er institue deux scrutins distincts simultanés : l'un pour désigner les conseillers de Paris ou les conseillers municipaux de Lyon et Marseille, l'autre pour élire les membres des conseils d'arrondissement. Cela implique l'établissement de deux bulletins de vote, l'un proposant une liste pour le conseil municipal, l'autre une liste pour l'arrondissement.
Il introduit également un nouvel article au code électoral pour que, par dérogation, la prime majoritaire appliquée au conseil de Paris et aux conseils municipaux de Lyon et Marseille soit fixée à 25 %.
Il permet également d'être à la fois candidat au conseil municipal et au conseil d'arrondissement.
L'article 2 précise le nombre de sièges à attribuer dans chacun des conseils d'arrondissement ; tirant les conséquences de l'instauration de deux scrutins distincts, il supprime la répartition actuelle des conseillers municipaux par arrondissement dans les tableaux annexes du code électoral.
Outre des modifications de coordination, l'article 3 précise l'articulation des rapports entre les maires d'arrondissement et le conseil municipal : il prévoit que le maire d'arrondissement peut assister au conseil municipal, doit assister aux délibérations du conseil municipal qui concernent son arrondissement et doit être entendu sur ces délibérations s'il le demande. Le cas échéant, le maire d'arrondissement pourra se faire représenter par un adjoint ou un membre du conseil d'arrondissement.
L'article 4 prévoit l'entrée en vigueur de ces modifications aux prochaines élections municipales, en 2026.
L'article 5 prévoit la remise d'un rapport évaluant les modalités d'un transfert accru de compétences de la mairie centrale vers les mairies d'arrondissement dans les villes de Paris, Lyon et Marseille, conséquemment à la réforme du mode de scrutin.