Réformer le mode d'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille
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Député PA840171 463c8e47fd Amendement 31 — après art. 6
Dispositif :

    Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue les conséquences de la réforme du mode d'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille sur la rémunération des élus au sein des communes de Paris, Lyon et Marseille.

Exposé sommaire :

    La réforme du mode d'élection à Paris, Lyon et Marseille a pour corollaire potentiel une modification du nombre d'élus locaux et de la structure de leurs fonctions.
    Cet amendement vise à souligner l'impact de ces changements sur la rémunération des élus (indemnités de fonction) dans les trois villes concernées.
    Actuellement, dans le système PLM, les élus parisiens, lyonnais et marseillais peuvent cumuler deux qualités : celle de conseiller de Paris (ou municipal) et celle de conseiller d'arrondissement (ou de secteur). Cependant, ce cumul ne donne pas lieu à deux indemnités distinctes intégrales : en pratique, un conseiller de Paris perçoit l'indemnité liée à son mandat municipal (plafonnée selon la strate démographique de la ville), et s'il exerce des fonctions particulières au sein de l'arrondissement (maire d'arrondissement, adjoint d'arrondissement), il perçoit l'indemnité afférente à cette fonction. Le nombre d'élus distincts est relativement contenu, car les conseillers de Paris « occupent » une partie des sièges d'arrondissement.
    Avec la dissociation des scrutins, on aura potentiellement davantage de personnes élues au total : par exemple, au lieu qu'une même personne soit à la fois conseillère de Paris et conseillère d'arrondissement, deux individus différents pourraient occuper ces deux postes. Le nombre total d'indemnités versées par la collectivité augmentera en conséquence, sauf à réduire parallèlement le nombre de sièges (ce que le texte ne prévoit pas explicitement).
    Cette augmentation, même potentielle, du nombre de sièges, entraînerait mécaniquement une aggravation de charge publique. Cette incidence aurait pu suffire à opposer l'irrecevabilité financière au titre de l'article 40 de la Constitution à la présente proposition de loi.
    Paris compte aujourd'hui 163 conseillers de Paris, 20 maires d'arrondissement et leurs adjoints, et ~340 conseillers d'arrondissement « simples » (chaque conseil d'arrondissement comportant 30 à 40 membres, dont certains sont conseillers de Paris). Lyon et Marseille ont des configurations analogues (73 conseillers municipaux à Lyon, 101 à Marseille, et des conseillers d'arrondissement/secteur en sus). Si après la réforme, le nombre de conseillers municipaux reste identique mais que tous les conseillers d'arrondissement supplémentaires restent en place (sans être “absorbés” par des conseillers municipaux), on crée de facto plusieurs dizaines d'élus supplémentaires dans chaque ville. Par exemple, à Marseille, 202 conseillers d'arrondissement (non conseillers municipaux) pourraient s'ajouter aux 101 conseillers municipaux, alors qu'aujourd'hui les 101 sont inclus dans les 202. Chacun de ces élus perçoit une indemnité (même si plus modeste pour un simple conseiller d'arrondissement).
    Au-delà du nombre, la réforme questionne la juste rémunération des différentes fonctions. Actuellement, un maire d'arrondissement à Paris touche une indemnité encadrée par le CGCT (environ 4 500 € bruts mensuels pour Paris, par exemple), financée sur les crédits de la Ville de Paris. Les adjoints d'arrondissement, conseillers de Paris, etc., ont aussi des indemnités variables. Si, demain, le maire d'arrondissement n'est plus automatiquement conseiller de Paris, cela change-t-il la nature de son rôle et doit-on revaloriser ou au contraire limiter certaines indemnités ? De plus, un conseiller de Paris qui ne siège plus en arrondissement aura peut-être une charge de travail allégée localement, tandis qu'un conseiller d'arrondissement qui n'est pas au Conseil de Paris aura moins d'emprise sur la politique générale de la ville. Ces éléments pourraient conduire à repenser l'échelle indemnitaire pour refléter les responsabilités réelles.
    Il y a également la question du cumul des indemnités. Le texte autorise un candidat à se présenter simultanément aux deux élections (municipale et d'arrondissement). Si une personne est élue dans les deux fonctions, pourra-t-elle cumuler deux indemnités ? En principe, le régime des indemnités de fonction des élus locaux prévoit un plafond global (pour cumul de mandats locaux) d'environ 1,5 fois l'indemnité parlementaire, mais ce plafond s'applique aux mandats distincts exercés dans des collectivités différentes. Ici, commune et arrondissement appartiennent à la même collectivité (la Ville) — quoique l'arrondissement n'a pas de personnalité juridique propre.
    Ce point aurait dû faire l'objet d'une clarification préalable : faut-il prohiber la perception de deux indemnités pleines pour un même élu exerçant simultanément un mandat municipal et un mandat d'arrondissement ? Ou maintenir une modulation ? Ce sujet touche à la fois à l'équité (ne pas sur-rémunérer des doublons de mandats) et à l'attractivité du mandat (ne pas décourager les candidats de se présenter sur les deux tableaux s'il n'y a aucune compensation financière supplémentaire, par exemple).
    Par ailleurs, cet amendement vise à documenter les coûts nouveaux induits pour les finances publiques locales. Les indemnités des élus municipaux et d'arrondissement sont prises en charge par le budget de la commune (Paris, Lyon ou Marseille). Toute hausse du nombre d'élus ou revalorisation indemnitaire aura donc un impact sur le budget communal, et potentiellement sur le budget de l'État via le mécanisme de dotation globale de fonctionnement (puisque les ressources des communes sont en partie compensées par l'État). En période de maîtrise des dépenses publiques, ces enjeux budgétaires auraient dû être anticipés et transparents.
    La démocratie a un coût légitime, mais celui-ci doit rester proportionné et acceptable pour les contribuables. Le Parlement se doit de concilier exigence démocratique (avoir des élus de proximité bien identifiés) et exigence de responsabilité financière. Cette réforme se traduira pourtant bien par une explosion non maîtrisée des dépenses de rémunération des élus locaux.

Sort : Rejeté | Déposé le 04/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000031.xml

Co-authored-by: Céline Hervieu <PA841853@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
2025-04-04 12:00:00 +02:00
articles Amendement 31 — après art. 6 2025-04-04 12:00:00 +02:00
.mailmap Dépôt : Réformer le mode d'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille 2024-10-15 12:00:00 +02:00
README.md Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel 2025-04-02 12:00:00 +02:00

Réformer le mode d'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille

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Procédure

  • 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 451)
  • 2 avril 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
  • 8 avril 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)

Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

La loi dite « PLM », votée en 1982 et appliquée pour la première fois lors des élections municipales de 1983, en instaurant un mode d'élection propre aux villes de Paris, Lyon et Marseille, déroge au mode classique d'élection du conseil municipal. En effet, les électeurs, en ne votant pas pour une liste à l'échelle de leur commune, mais bien de leur secteur/arrondissement, se retrouvent à n'élire qu'indirectement le conseil municipal.

Ce mode de scrutin spécifique est susceptible de conduire à une anomalie démocratique, en ce qu'un maire peut être élu avec le soutien d'une minorité de voix. Si ce cas se produit rarement, le principal effet du mode de scrutin actuel est de conduire à une polarisation délétère au sein des villes dans lesquelles il s'applique. D'abord, l'opacité alimente la défiance tant le mode de scrutin est complexe et peu compris. Ensuite, puisque l'importance électorale de sa voix dépend du lieu où l'on réside, de nombreux habitants se sentent négligés, voire oubliés, pour cette seule raison.

Alors que la participation citoyenne aux élections tend à s'amenuiser et que l'indifférence croît envers la chose publique, il apparaît nécessaire de revenir sur ce mode d'élection qui crée une inégalité́ de fait entre les habitants de Paris, Lyon et Marseille selon l'arrondissement dans lequel ils votent.

Il importe donc de faire en sorte que le principe démocratique qui s'applique dans les 35 000 communes de France puisse également s'appliquer dans ces trois métropoles, afin qu'un Parisien égale une voix, qu'un Lyonnais égale une voix, qu'un Marseillais égale une voix.

Cette réforme électorale doit s'articuler avec une réforme plus globale de l'exercice des compétences, reposant notamment sur un rôle accru des mairies d'arrondissement, échelon précieux, connu et proche des habitants.

L'objectif de la présente proposition de loi est ainsi de permettre l'élection des membres du conseil de Paris ainsi que des conseils municipaux de Lyon et Marseille au suffrage universel direct.

L'article 1er institue deux scrutins distincts simultanés : l'un pour désigner les conseillers de Paris ou les conseillers municipaux de Lyon et Marseille, l'autre pour élire les membres des conseils d'arrondissement. Cela implique l'établissement de deux bulletins de vote, l'un proposant une liste pour le conseil municipal, l'autre une liste pour l'arrondissement.

Il introduit également un nouvel article au code électoral pour que, par dérogation, la prime majoritaire appliquée au conseil de Paris et aux conseils municipaux de Lyon et Marseille soit fixée à 25 %.

Il permet également d'être à la fois candidat au conseil municipal et au conseil d'arrondissement.

L'article 2 précise le nombre de sièges à attribuer dans chacun des conseils d'arrondissement ; tirant les conséquences de l'instauration de deux scrutins distincts, il supprime la répartition actuelle des conseillers municipaux par arrondissement dans les tableaux annexes du code électoral.

Outre des modifications de coordination, l'article 3 précise l'articulation des rapports entre les maires d'arrondissement et le conseil municipal : il prévoit que le maire d'arrondissement peut assister au conseil municipal, doit assister aux délibérations du conseil municipal qui concernent son arrondissement et doit être entendu sur ces délibérations s'il le demande. Le cas échéant, le maire d'arrondissement pourra se faire représenter par un adjoint ou un membre du conseil d'arrondissement.

L'article 4 prévoit l'entrée en vigueur de ces modifications aux prochaines élections municipales, en 2026.

L'article 5 prévoit la remise d'un rapport évaluant les modalités d'un transfert accru de compétences de la mairie centrale vers les mairies d'arrondissement dans les villes de Paris, Lyon et Marseille, conséquemment à la réforme du mode de scrutin.