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Stéphane Delautrette 732f4651ce Amendement CL71 — art. premier
Dispositif :

    I. – À l'alinéa 26, substituer au taux :
    « 25 % »,
    le taux :
    « 50 % ».
    II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l'alinéa 29.

Exposé sommaire :

    Le présent sous-amendement des députés Socialistes et apparentés vise, en cohérence avec notre amendement portant sur la rédaction initiale de la Proposition de loi, à maintenir la prime majoritaire de droit commun prévue pour la liste arrivée en tête des élections municipales, soit un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur, contre le quart de ce même nombre dans la présente proposition de loi.
    La loi du 19 novembre 1982 modifiant le code électoral et le code des communes et relative à l'élection des conseillers municipaux et aux conditions d'inscription des Français établis hors de France sur les listes électorales, a fait de l'attribution d'une prime majoritaire représentant la moitié des sièges à pourvoir, la règle commune pour l'ensemble du pays. Cette nouvelle règle de répartition succédait à celle en vigueur depuis les élections municipales de 1965 qui attribuait la totalité des sièges à la liste arrivée en tête.
    Cette règle s'est donc appliquée aux huit dernières élections municipales partout en France, ainsi donc qu'à Paris, Lyon et Marseille, à l'échelle de leurs secteurs respectifs. Pour Paris, il s'agit même de la seule règle de répartition connue depuis les élections de 1871, à l'exception de l'élection de 1977.
    La modification de cette règle représente donc une rupture dont les enjeux et les conséquences doivent être dûment identifiés et décrits afin d'éclairer parfaitement le législateur. Or, aucun élément de l'exposé des motifs ne permet d'y satisfaire pas plus qu'il ne permet d'identifier les motivations, pour peu qu'elles soient dicibles, des auteurs de la Proposition de loi.
    La question d'une meilleure représentation des oppositions au sein des conseils municipaux est une question légitime et qui mériterait un travail d'information approfondi. En effet, la prime majoritaire actuelle induit, mécaniquement un effet d'écrasement de la représentation des oppositions, notamment quand elles sont plurielles, en particulier dans les communes ayant un faible nombre de sièges de conseillers municipaux. A titre d'exemple dans une commune de 2000 avec un conseil municipal à 19 sièges, où une liste A obtiendrait 40 % des voix, une liste B 35 % des voix et une liste C 25 % des voix, la liste A obtiendrait 14 sièges, la liste B 3 sièges et la liste C seulement 2 sièges. Jouer son rôle d'opposition et participer aux nombreuses instances municipales et connexes lorsque les forces en présence sont limitées est un exercice difficile.
    Cependant, la Proposition de loi en discussion ne procède aucunement à l'ouverture de ce débat. Pire, dans un texte présenté comme ayant vocation à insérer Paris, Lyon et Marseille dans le droit commun, elle crée une exception à une règle intangible depuis 1982 à l'échelle nationale et ce, alors même que ce n'est pas, par construction, dans les communes les plus peuplées que la question de la représentation des oppositions au Conseil municipal est la plus saillante.
    En l'absence de motivations évidentes, de justifications propres aux particularités de ces communes ou de réflexion plus large sur la pertinence ou sur le taux de la prime majoritaire en vigueur depuis 1982, cette modification apparaît malvenue et incohérente au regard de l'objectif plus large, affiché par la proposition de loi, d'une inscription de ces territoires dans le droit commun.
    Il y a donc lieu de maintenir la prime majoritaire actuelle.

Sort : Rejeté | Déposé le 01/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000071.xml

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Raw Blame History

Article 1er

I. Le titre I er du livre I er du code électoral est ainsi modifié : « 1° À l'article L. 461, les mots : « , L. 2726 » sont supprimés ; » « 2° L'article L. 523 est ainsi modifié : « a) Au deuxième alinéa, après les mots : « à l'exception, », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « pour l'élection des conseillers d'arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille, le cas échéant, d'un candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de cette même commune ; » ; « b) Au troisième alinéa, après les mots : « concernée et, », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « pour l'élection des conseillers d'arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille, le cas échéant, de la photographie ou de la représentation d'un candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de cette même commune ; » ; « II. Le titre IV du livre I er du code électoral est ainsi modifié : « 1° À l'article L. 225 du même code, après les mots : « Paris, » sont ajoutés les mots : « Lyon et Marseille, » ; « 2° Le deuxième alinéa de l'article L. 261 est supprimé ; « 3° L'article L. 271 est ainsi rédigé : « Art. L. 271 . A Paris, Lyon et Marseille, des conseillers d'arrondissement sont élus en même temps que les membres du Conseil de Paris ou du conseil municipal, par deux scrutins distincts. « Les conseillers d'arrondissement sont élus par secteur. Le nombre et la désignation des secteurs sont déterminés par les articles L. 25115 à L. 2511 7 du code général des collectivités territoriales. « Le nombre de conseillers d'arrondissement d'un secteur est égal au nombre de conseillers municipaux ou conseillers de Paris élus au sein de ce secteur, défini selon les conditions prévues à l'article L. 2723 du code électoral, auquel est ajouté ce même nombre multiplié par deux, sans que cet ajout ne puisse être inférieur à dix ni supérieur à quarante. « Au plus tard six mois avant le renouvellement général des conseils municipaux et communautaire, un arrêté du représentant de l'État dans le département fixe le nombre de conseillers d'arrondissement à élire dans chaque secteur, dans les conditions prévues au précédent alinéa. « Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseillers d'arrondissement doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir dans le secteur. « Un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l'élection du conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon et Marseille et sur une liste pour le conseil d'arrondissement ou de secteur de cette même commune. » ; « 4° A l'article L. 2721, après les mots : « incompatibilités applicables » sont ajoutés les mots : « aux conseillers de Paris ou » » ; « 5° L'article L. 2723 est ainsi rédigé : « Art. L. 2723. La Ville de Paris et les communes de Lyon et Marseille forment chacune une circonscription électorale unique, composée d'un nombre de secteurs fixé par les articles L. 25115 à L. 2511 7 du code général des collectivités territoriales. « Pour l'application de l'article L. 27241, le nombre de conseillers de Paris ou conseillers municipaux prévu aux articles L. 25123 et L. 25131 est réparti entre les secteurs en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas d'égalité de moyenne, le dernier siège est attribué au secteur dont la population est la plus importante ; en cas de nouvelle égalité, il est attribué au secteur dont la population a le plus augmenté en valeur absolue depuis le recensement général. « Au plus tard six mois avant le renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, un arrêté du représentant de l'État dans le département répartit les sièges entre chaque secteur en fonction de leur population au 1 er janvier de l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux et communautaires et dans les conditions décrites au présent article. Cet arrêté répartit également les sièges attribués au titre de la prime majoritaire définie par l'article L. 27241 entre chaque secteur en fonction de sa population au 1 er janvier de l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux et communautaires et dans les conditions décrites au précédent alinéa. « Par dérogation à l'article L. 268, pour l'élection au conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon et de Marseille, est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l'article L. 27241, à l'exception des bulletins blancs. » ; « 6° Après l'article L. 2724, il est inséré un article L. 27241 ainsi rédigé : « Art. L. 27241 . Les conseillers de Paris et les conseillers municipaux de Lyon et Marseille sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve des dispositions de l'article L. 264. Chaque liste est constituée du nombre de secteurs défini par l'article L. 2723. Les candidats sont présentés par secteurs. « Pour être complète, une liste pour l'élection du conseil de Paris ou du conseil municipal de Lyon ou de Marseille doit comprendre autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir dans cette assemblée et autant de candidats par secteur que de sièges répartis dans ce secteur par le représentant de l'État dans le département dans les conditions fixées à l'article L. 2723. « Au premier tour du scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de sièges égal à 50 % du nombre total de sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur, répartis entre secteurs en application de l'article L. 2723. « Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque secteur, entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l'ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans le secteur, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. « Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. « Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour dans la circonscription un nombre de sièges égal à 50 % du nombre total de sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. Ces sièges sont répartis entre chaque secteur dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque secteur entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour sur l'ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans le secteur, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. « Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège dans un secteur, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. « Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque secteur. » ; « 7° Les articles L. 2725 et L. 2726 sont abrogés. »