Réformer le mode d'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille
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Jean-Paul Mattei ef492bc3b9 Amendement 66 — art. 3
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : Substituer à l'alinéa 2 les cinq alinéas suivants : 1° L'article L. 2511‑8 est ainsi modifié : ⟦0⟧) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    I. – Substituer à l'alinéa 2 les cinq alinéas suivants :
    1° L'article L. 2511‑8 est ainsi modifié :
    « a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
    « – Au début, sont ajoutés la référence et les mots : « I. – À Paris et Marseille » ;
    « – Les mots : « des conseillers municipaux ou conseillers de Paris et » sont supprimés ;
    « b) Au début du second alinéa, sont ajoutées la mention et une phrase ainsi rédigée : « II. – À Lyon, le conseil d'arrondissement est composé des conseillers municipaux et des conseillers d'arrondissement élus dans l'arrondissement ou le groupe d'arrondissements, dans les conditions prévues par le code électoral. » ; ».
    II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 3 :
    « 2° À la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 2511‑25, les mots : « les conseillers municipaux ou les conseillers de Paris » sont remplacés par les mots : « les conseillers d'arrondissement ou, à Lyon, parmi les conseillers municipaux » ; ».
    III. – En conséquence, à l'alinéa 5, après la référence :
    « Art. L. 2511‑26.1.– »,
    insérer les mots :
    « À Paris et Marseille ».
    IV. – En conséquence, après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
    « 3° bis Au début du second alinéa de l'article L. 2511‑28, sont ajoutés les mots : « À Paris et Marseille » ; ».
    V. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
    « 5° L'article L. 2511‑28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « « À Lyon, dans les cas prévus par l'article L. 2122‑17, le maire d'arrondissement est remplacé par un de ses adjoints membres du conseil municipal ou, à défaut, par un autre adjoint ou, à défaut d'adjoint, par tout autre membre du conseil d'arrondissement désigné par le conseil d'arrondissement. » »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement technique tire les conséquences du maintien du mode de scrutin en vigueur pour l'élection des conseillers municipaux et d'arrondissement de Lyon.
    Dans le détail, cet amendement :
    - maintient à l'article L. 2511-8 les règles en vigueur de composition des conseils d'arrondissement à Lyon : ceux-ci sont composés des conseillers municipaux élus dans le secteur ainsi que des conseillers d'arrondissement, le nombre de ces derniers étant égal au double du nombre de conseillers municipaux élus dans le secteur, sans qu'il puisse être inférieur à dix ni supérieur à quarante ;
    - prévoit à l'article L. 2511-25 que les adjoints au maire d'arrondissement puissent, à Lyon, être également élus parmi les conseillers municipaux de Lyon élus au sein du secteur, comme cela est actuellement le cas ;
    - limite à Paris et Marseille le mécanisme de représentation des maires d'arrondissement au conseil de Paris ou au conseil municipal, prévu à l'article L. 2511-26-1 nouvellement créé par la présente proposition de loi, dès lors qu'à Lyon, les maires d'arrondissement seront nécessairement conseillers municipaux de Lyon en raison du maintien du mode de scrutin en vigueur ;
    - maintient à l'article L. 2511-28 les règles de remplacement du maire d'arrondissement actuellement en vigueur pour la commune de Lyon.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 04/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000066.xml

Groupe: Dem
Angit-Diff: manquant
2025-04-04 12:00:00 +02:00
articles Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel 2025-04-02 12:00:00 +02:00
.mailmap Dépôt : Réformer le mode d'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille 2024-10-15 12:00:00 +02:00
README.md Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel 2025-04-02 12:00:00 +02:00

Réformer le mode d'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille

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Source : dossier législatif sur assemblee-nationale.fr — données sous Licence Ouverte 2.0.

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Procédure

  • 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 451)
  • 2 avril 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
  • 8 avril 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)

Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

La loi dite « PLM », votée en 1982 et appliquée pour la première fois lors des élections municipales de 1983, en instaurant un mode d'élection propre aux villes de Paris, Lyon et Marseille, déroge au mode classique d'élection du conseil municipal. En effet, les électeurs, en ne votant pas pour une liste à l'échelle de leur commune, mais bien de leur secteur/arrondissement, se retrouvent à n'élire qu'indirectement le conseil municipal.

Ce mode de scrutin spécifique est susceptible de conduire à une anomalie démocratique, en ce qu'un maire peut être élu avec le soutien d'une minorité de voix. Si ce cas se produit rarement, le principal effet du mode de scrutin actuel est de conduire à une polarisation délétère au sein des villes dans lesquelles il s'applique. D'abord, l'opacité alimente la défiance tant le mode de scrutin est complexe et peu compris. Ensuite, puisque l'importance électorale de sa voix dépend du lieu où l'on réside, de nombreux habitants se sentent négligés, voire oubliés, pour cette seule raison.

Alors que la participation citoyenne aux élections tend à s'amenuiser et que l'indifférence croît envers la chose publique, il apparaît nécessaire de revenir sur ce mode d'élection qui crée une inégalité́ de fait entre les habitants de Paris, Lyon et Marseille selon l'arrondissement dans lequel ils votent.

Il importe donc de faire en sorte que le principe démocratique qui s'applique dans les 35 000 communes de France puisse également s'appliquer dans ces trois métropoles, afin qu'un Parisien égale une voix, qu'un Lyonnais égale une voix, qu'un Marseillais égale une voix.

Cette réforme électorale doit s'articuler avec une réforme plus globale de l'exercice des compétences, reposant notamment sur un rôle accru des mairies d'arrondissement, échelon précieux, connu et proche des habitants.

L'objectif de la présente proposition de loi est ainsi de permettre l'élection des membres du conseil de Paris ainsi que des conseils municipaux de Lyon et Marseille au suffrage universel direct.

L'article 1er institue deux scrutins distincts simultanés : l'un pour désigner les conseillers de Paris ou les conseillers municipaux de Lyon et Marseille, l'autre pour élire les membres des conseils d'arrondissement. Cela implique l'établissement de deux bulletins de vote, l'un proposant une liste pour le conseil municipal, l'autre une liste pour l'arrondissement.

Il introduit également un nouvel article au code électoral pour que, par dérogation, la prime majoritaire appliquée au conseil de Paris et aux conseils municipaux de Lyon et Marseille soit fixée à 25 %.

Il permet également d'être à la fois candidat au conseil municipal et au conseil d'arrondissement.

L'article 2 précise le nombre de sièges à attribuer dans chacun des conseils d'arrondissement ; tirant les conséquences de l'instauration de deux scrutins distincts, il supprime la répartition actuelle des conseillers municipaux par arrondissement dans les tableaux annexes du code électoral.

Outre des modifications de coordination, l'article 3 précise l'articulation des rapports entre les maires d'arrondissement et le conseil municipal : il prévoit que le maire d'arrondissement peut assister au conseil municipal, doit assister aux délibérations du conseil municipal qui concernent son arrondissement et doit être entendu sur ces délibérations s'il le demande. Le cas échéant, le maire d'arrondissement pourra se faire représenter par un adjoint ou un membre du conseil d'arrondissement.

L'article 4 prévoit l'entrée en vigueur de ces modifications aux prochaines élections municipales, en 2026.

L'article 5 prévoit la remise d'un rapport évaluant les modalités d'un transfert accru de compétences de la mairie centrale vers les mairies d'arrondissement dans les villes de Paris, Lyon et Marseille, conséquemment à la réforme du mode de scrutin.