Dispositif :
I. – Rédiger ainsi l'alinéa 3 :
« 1° Aux 1° et 2° de l'article L. 52‑3, les mots : « les communes de Marseille et de Lyon » sont remplacés par les mots : « la commune de Marseille » ; ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 5.
III. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 8 :
« À la première phrase, les mots : « des conseils municipaux de Lyon et » sont remplacés par les mots : « du conseil municipal » ; »
Exposé sommaire :
L'objectif de cette proposition de loi est d'améliorer la lisibilité démocratique pour les citoyens en simplifiant le cadre électoral. Toutefois, elle crée à Lyon un biais qui complexifie le scrutin.
Avec les dispositions de cette proposition de loi les électeurs lyonnais devront, le même jour, participer à trois scrutins distincts organisés simultanément, mais sur des périmètres géographiques différents :
- Un vote pour élire le conseil municipal de la Ville de Lyon ;
- Un vote pour élire le conseil de son arrondissement ;
- Un vote pour élire les conseillers métropolitains de sa circonscription, dont le découpage ne correspond ni aux arrondissements ni aux quartiers, puisque les 9 arrondissements lyonnais sont répartis en 6 circonscriptions métropolitaines, certaines englobant un, deux ou trois arrondissements, d'autres mêlant des portions d'arrondissements différents.
Cette situation brouille la compréhension du système électoral et complique l'identification des responsabilités entre les différentes instances, d'autant que certaines compétences sont partagées.
Au lieu de rapprocher les citoyens des institutions locales, elle risque au contraire d'accroître la défiance envers le processus démocratique.
À titre de comparaison, la ville de Lyon compte environ 520 000 habitants, répartis en 9 arrondissements de tailles très variables (de 29 000 à 102 000 habitants). Or, d'autres grandes villes françaises, comme Toulouse, affichant une population équivalente, fonctionnent sans arrondissements et procèdent à une élection municipale et unique, plus lisible pour les électeurs, sans élection distincte pour la Métropole (fléchage).
Actuellement, la représentativité des conseils d'arrondissement, fixée en 1982, ne correspond plus à la démographie actuelle, certains arrondissements étant sous-représentés ou sur-représentés au conseil municipal de la ville de Lyon. Ainsi, par exemple, le 9e arrondissement (53 000 habitants) flèche 9 conseillers municipaux quand le 3e arrondissement (101 000 habitants) flèche 12 élus au conseil municipal de la ville de Lyon.
Si la spécificité de Paris et Marseille peut justifier leur organisation en arrondissements, le cas de Lyon est fondamentalement différent et mérite une réflexion particulière.
Aussi, afin de simplifier le processus électoral lyonnais et de le rendre plus cohérent, cet amendement propose de supprimer les conseils d'arrondissement de Lyon, ce qui permettrait aux électeurs de ne participer qu'à deux scrutins au lieu de trois, clarifiant ainsi le paysage institutionnel local sans nuire à la représentativité démocratique.
La suppression des conseils d'arrondissement peut, en outre, permettre au Maire de renforcer les compétences des arrondissements en désignant des adjoints délégués à ceux-ci bénéficiant de délégations élargies. Ainsi, toutes les compétences actuelles des maires d'arrondissement pourront être incluses dans les délégations, et renforcées par un réel pouvoir de décision par délégation des fonctions du Maire de la ville de Lyon. A Toulouse, ces adjoints délégués aux quartiers portent officieusement le titre de "Maire de quartier".
Sort : Rejeté | Déposé le 04/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000032.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
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Réformer le mode d'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille
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Procédure
- 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 451)
- 2 avril 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
- 8 avril 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs,
La loi dite « PLM », votée en 1982 et appliquée pour la première fois lors des élections municipales de 1983, en instaurant un mode d'élection propre aux villes de Paris, Lyon et Marseille, déroge au mode classique d'élection du conseil municipal. En effet, les électeurs, en ne votant pas pour une liste à l'échelle de leur commune, mais bien de leur secteur/arrondissement, se retrouvent à n'élire qu'indirectement le conseil municipal.
Ce mode de scrutin spécifique est susceptible de conduire à une anomalie démocratique, en ce qu'un maire peut être élu avec le soutien d'une minorité de voix. Si ce cas se produit rarement, le principal effet du mode de scrutin actuel est de conduire à une polarisation délétère au sein des villes dans lesquelles il s'applique. D'abord, l'opacité alimente la défiance tant le mode de scrutin est complexe et peu compris. Ensuite, puisque l'importance électorale de sa voix dépend du lieu où l'on réside, de nombreux habitants se sentent négligés, voire oubliés, pour cette seule raison.
Alors que la participation citoyenne aux élections tend à s'amenuiser et que l'indifférence croît envers la chose publique, il apparaît nécessaire de revenir sur ce mode d'élection qui crée une inégalité́ de fait entre les habitants de Paris, Lyon et Marseille selon l'arrondissement dans lequel ils votent.
Il importe donc de faire en sorte que le principe démocratique qui s'applique dans les 35 000 communes de France puisse également s'appliquer dans ces trois métropoles, afin qu'un Parisien égale une voix, qu'un Lyonnais égale une voix, qu'un Marseillais égale une voix.
Cette réforme électorale doit s'articuler avec une réforme plus globale de l'exercice des compétences, reposant notamment sur un rôle accru des mairies d'arrondissement, échelon précieux, connu et proche des habitants.
L'objectif de la présente proposition de loi est ainsi de permettre l'élection des membres du conseil de Paris ainsi que des conseils municipaux de Lyon et Marseille au suffrage universel direct.
L'article 1er institue deux scrutins distincts simultanés : l'un pour désigner les conseillers de Paris ou les conseillers municipaux de Lyon et Marseille, l'autre pour élire les membres des conseils d'arrondissement. Cela implique l'établissement de deux bulletins de vote, l'un proposant une liste pour le conseil municipal, l'autre une liste pour l'arrondissement.
Il introduit également un nouvel article au code électoral pour que, par dérogation, la prime majoritaire appliquée au conseil de Paris et aux conseils municipaux de Lyon et Marseille soit fixée à 25 %.
Il permet également d'être à la fois candidat au conseil municipal et au conseil d'arrondissement.
L'article 2 précise le nombre de sièges à attribuer dans chacun des conseils d'arrondissement ; tirant les conséquences de l'instauration de deux scrutins distincts, il supprime la répartition actuelle des conseillers municipaux par arrondissement dans les tableaux annexes du code électoral.
Outre des modifications de coordination, l'article 3 précise l'articulation des rapports entre les maires d'arrondissement et le conseil municipal : il prévoit que le maire d'arrondissement peut assister au conseil municipal, doit assister aux délibérations du conseil municipal qui concernent son arrondissement et doit être entendu sur ces délibérations s'il le demande. Le cas échéant, le maire d'arrondissement pourra se faire représenter par un adjoint ou un membre du conseil d'arrondissement.
L'article 4 prévoit l'entrée en vigueur de ces modifications aux prochaines élections municipales, en 2026.
L'article 5 prévoit la remise d'un rapport évaluant les modalités d'un transfert accru de compétences de la mairie centrale vers les mairies d'arrondissement dans les villes de Paris, Lyon et Marseille, conséquemment à la réforme du mode de scrutin.