Dispositif :
Substituer à l'alinéa 4 les trois alinéas suivants :
« Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux attribuées aux bénéficiaires classés aux échelons 5, 6 et 7 sont versées sur une base annuelle, en douze mensualités, à compter de la rentrée universitaire suivant la promulgation de la présente loi.
« Pour les autres échelons, le versement sur douze mensualités peut être accordé sur demande motivée de l'étudiant auprès du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires, notamment en cas de maintien du loyer pendant la période estivale dûment justifié.
« Un rapport remis au Parlement tous les deux ans examine les conditions dans lesquelles ce dispositif pourrait être étendu à l'ensemble des échelons. »
Exposé sommaire :
Cet amendement met en œuvre l'annualisation des bourses immédiatement pour les échelons 5, 6 et 7, dont les bénéficiaires sont les plus exposés à la précarité estivale, tout en prévoyant un mécanisme de demande motivée pour les autres échelons. Il s'agit d'une mise en œuvre progressive et ciblée, non d'un renoncement au principe posé par l'article 1 er .
Sort : Rejeté | Déposé le 28/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2710P0D1N000005.xml
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Article 1er
Après l'article L. 821‑1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 821‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 821‑1‑1. – L'objectif de réduction des inégalités sociales mentionné au premier alinéa de l'article L. 821‑1 est notamment assuré par les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux.
« Les montants des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les plafonds de ressources prévus pour leur attribution font l'objet d'une revalorisation annuelle qui ne peut être inférieure à l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
« Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux attribuées aux bénéficiaires classés aux échelons 5, 6 et 7 sont versées sur une base annuelle, en douze mensualités, à compter de la rentrée universitaire suivant la promulgation de la présente loi. « Pour les autres échelons, le versement sur douze mensualités peut être accordé sur demande motivée de l'étudiant auprès du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires, notamment en cas de maintien du loyer pendant la période estivale dûment justifié. « Un rapport remis au Parlement tous les deux ans examine les conditions dans lesquelles ce dispositif pourrait être étendu à l'ensemble des échelons. »