Adopté : amendement 121 de Marie-Noëlle Battistel (SOC) et 1 cosignataires
This commit is contained in:
commit
07fa934876
1 changed files with 1 additions and 1 deletions
|
|
@ -120,7 +120,7 @@ c) (nouveau) À l'article L. 531‑6, les mots : « à la section 3 du chapitre
|
|||
|
||||
« Art. L. 542‑8. – Lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain pour l'exécution de travaux réalisés pour protéger les intérêts mentionnés au 2° de l'article L. 541‑1, cette occupation peut être autorisée par arrêté du représentant de l'État dans le département.
|
||||
|
||||
« Art. L. 542‑9. – I. – L'éviction des droits particuliers à l'usage de l'eau, exercés ou non, donne droit à une indemnité en nature ou en argent, si ces droits préexistaient à la date de l'affichage de la demande d'autorisation.
|
||||
« Art. L. 542‑9. – I. – L'éviction des droits particuliers à l'usage de l'eau, exercés ou non, donne droit à une indemnité en nature ou pécuniaire, si ces droits préexistaient à la date de l'affichage de la demande d'autorisation.
|
||||
|
||||
« Lorsque ces droits étaient exercés à cette date, le titulaire de l'autorisation, est tenu, sauf décision contraire du juge, de restituer en nature l'eau ou l'énergie utilisée et, le cas échéant, de supporter les frais des transformations reconnues nécessaires aux installations préexistantes en raison des modifications apportées aux conditions d'utilisation.
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue