Adopté : amendement CE137 de Marie-Noëlle Battistel (SOC) et 1 cosignataires

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I. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er septembre 2026.
II. Les concessions mentionnées à l'article 1er et, le cas échéant, les concessions mentionnées à l'article 15 demeurent régies par les dispositions législatives qui leur sont applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu'à leur résiliation.
II Les concessions mentionnées à l'article 1 er demeurent régies, jusqu'à leur résiliation, par les dispositions législatives qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi. « Les concessions mentionnées à l'article 15 demeurent régies par les dispositions législatives qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi ou jusqu'à leur résiliation en application du même article 15 en cas d'accord des parties contractants. »
La concession mentionnée à l'article 14 ainsi que les contrats de concession hydrauliques pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel à la concurrence a été publié antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi restent régis, jusqu'à la date de leurs échéances effectives, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.