Amendement 177 — art. 16
Dispositif :
À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« et en cours d'exécution à la date de la résiliation, notamment pour les »,
les mots :
« entre l'État, les titulaires de contrats de concession hydraulique et les établissements publics de bassin mentionnés à l'article L. 213‑12 du code de l'environnement et ayant pour objet de répondre aux ».
Exposé sommaire :
Ce sous-amendement précise quels sont les signataires des conventions mentionnées par l'amendement, en reprenant ceux mentionnés dans l'exposé sommaire de celui-ci. Il encadre également davantage la nature des conventions concernées.
Sort : Adopté | Déposé le 05/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000177.xml
Co-authored-by: Député PA720162 <PA720162@deputes.angit.example>
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@ -4,7 +4,7 @@ I. – Pour une durée maximale de vingt ans à compter de leur résiliation, l'
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Demeurent applicables au titre de cette autorisation les prescriptions en matière d'environnement et de sécurité permettant d'assurer le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211‑1 du code de l'environnement et du service de la navigation fluviale, définies dans les cahiers des charges des contrats de concession résiliés et dans leur règlement d'eau.
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Demeurent également applicables, pendant la période transitoire mentionnée au présent I, les conventions régulièrement conclues et en cours d'exécution à la date de la résiliation, notamment pour les besoins de production d'eau destinée à la consommation humaine, de soutien d'étiage, de régulation des débits ou des crues, ainsi que pour la mise en œuvre des adaptations rendues nécessaires par le changement climatique, lorsque ces conventions sont mentionnées ou prises en compte dans l'autorisation préfectorale.
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Demeurent également applicables, pendant la période transitoire mentionnée au présent I, les conventions régulièrement conclues entre l'État, les titulaires de contrats de concession hydraulique et les établissements publics de bassin mentionnés à l'article L. 213‑12 du code de l'environnement et ayant pour objet de répondre aux besoins de production d'eau destinée à la consommation humaine, de soutien d'étiage, de régulation des débits ou des crues, ainsi que pour la mise en œuvre des adaptations rendues nécessaires par le changement climatique, lorsque ces conventions sont mentionnées ou prises en compte dans l'autorisation préfectorale.
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Ces prescriptions sont soumises aux modalités de contrôle, de modification, de retrait, de transfert, d'abrogation ou de contestation prévues au titre VIII du livre Ier du même code, y compris lorsque l'exploitation de l'ouvrage cesse définitivement et nécessite la remise en état du site.
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