Amendement 170 — art. 5
Dispositif :
À l'alinéa 2, après le mot :
« ouvrages »,
insérer les mots :
« et des installations dont la puissance maximale brute est supérieure à 4 500 kilowatts ».
Exposé sommaire :
Cet amendement précise que le projet de convention porte sur les installations de plus de 4,5 MW du concessionnaire, en cohérence avec l'article 1 er de la proposition de loi qui applique le changement de régime uniquement à ces installations.
Sort : Adopté | Déposé le 04/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000170.xml
Co-authored-by: Député PA720162 <PA720162@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
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@ -6,7 +6,7 @@ I. – Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie soumettent à chaq
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2° Les modalités d'attribution du droit réel et du droit d'occupation prévus à l'article 2, en définissant la liste des terrains, des ouvrages et des installations concernés et en fixant la contrepartie financière associée, évaluée dans les conditions prévues à l'article 4.
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Le projet de convention porte sur l'intégralité des ouvrages exploités par le concessionnaire.
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Le projet de convention porte sur l'intégralité des ouvrages et des installations dont la puissance maximale brute est supérieure à 4 500 kilowatts exploités par le concessionnaire.
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II. – Chaque concessionnaire dispose de deux mois pour signer la convention prévue au I du présent article, après avoir présenté ses éventuelles observations aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Ce délai est porté à six mois pour les concessionnaires exploitant moins de 100 mégawatts de capacités hydroélectriques concédées. Ce délai peut être prolongé de deux mois à la demande du concessionnaire par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
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