Amendement 170 — art. 5

Dispositif :

    À l'alinéa 2, après le mot :
    « ouvrages »,
    insérer les mots :
    « et des installations dont la puissance maximale brute est supérieure à 4 500 kilowatts ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement précise que le projet de convention porte sur les installations de plus de 4,5 MW du concessionnaire, en cohérence avec l'article 1 er de la proposition de loi qui applique le changement de régime uniquement à ces installations.

Sort : Adopté | Déposé le 04/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000170.xml

Co-authored-by: Député PA720162 <PA720162@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
This commit is contained in:
Marie-Noëlle Battistel 2026-02-04 12:00:00 +02:00 committed by angit
parent f436076e73
commit a86a0187fb

View file

@ -6,7 +6,7 @@ I. Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie soumettent à chaq
2° Les modalités d'attribution du droit réel et du droit d'occupation prévus à l'article 2, en définissant la liste des terrains, des ouvrages et des installations concernés et en fixant la contrepartie financière associée, évaluée dans les conditions prévues à l'article 4.
Le projet de convention porte sur l'intégralité des ouvrages exploités par le concessionnaire.
Le projet de convention porte sur l'intégralité des ouvrages et des installations dont la puissance maximale brute est supérieure à 4 500 kilowatts exploités par le concessionnaire.
II. Chaque concessionnaire dispose de deux mois pour signer la convention prévue au I du présent article, après avoir présenté ses éventuelles observations aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Ce délai est porté à six mois pour les concessionnaires exploitant moins de 100 mégawatts de capacités hydroélectriques concédées. Ce délai peut être prolongé de deux mois à la demande du concessionnaire par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie.