Adopté : amendement CE86 de Marie-Noëlle Battistel (SOC) et 1 cosignataires
Amendement identique à un amendement déjà adopté : le texte porte déjà cette modification.
This commit is contained in:
commit
e14ccd6f79
1 changed files with 1 additions and 1 deletions
|
|
@ -1,6 +1,6 @@
|
|||
# Article 6
|
||||
|
||||
I. – En l'absence de signature de la convention mentionnée au I de l'article 5 par le concessionnaire, le droit réel et le droit d'occupation prévus à l'article 2 sont attribués à l'issue d'une procédure de sélection préalable dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques, à laquelle l'ancien concessionnaire n'est pas autorisé à participer.
|
||||
I. – En l'absence de signature de la convention mentionnée au I de l'article 5 par le concessionnaire, le droit réel et le droit d'occupation prévus à l'article 2 sont attribués à l'issue d'une procédure de sélection dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques, à laquelle l'ancien concessionnaire n'est pas autorisé à participer.
|
||||
|
||||
II. – La résiliation du contrat de concession intervient à la date de délivrance au titulaire sélectionné de l'autorisation prévue à l'article L. 181‑1 du code de l'environnement et uniquement si le versement des sommes dues au titre de l'attribution des droits réels a été effectué.
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue