Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« La section 2 du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie est complétée par un article L. 336‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 336‑11‑1 . – I. – La commercialisation de l'électricité produite au moyen des installations hydroélectriques fait l'objet de contrats pour différence.
« Ces contrats garantissent :
« 1° Aux producteurs, un prix cible de vente pour l'électricité livrée ;
« 2° Aux consommateurs finals, un prix d'achat identique au prix cible de vente, pour une quote‑part de leur consommation correspondant à la part de la production hydroélectrique dans la consommation nationale d'électricité.
« Lorsque le prix de marché de l'électricité est inférieur au prix cible, le consommateur acquitte, sur sa facture, en plus du montant correspondant à sa consommation au prix de marché, la différence entre le prix cible et le prix de marché pour la quote-part de sa consommation correspondant à la part de la production hydroélectrique dans la consommation nationale. Cette différence est versée au producteur par l'intermédiaire du fournisseur et d'un organisme payeur désigné par décret.
« Lorsque le prix de marché de l'électricité est supérieur au prix cible, le producteur verse au consommateur la différence entre le prix de marché et le prix cible, pour la quote-part de la consommation correspondant à la part de la production hydroélectrique dans la consommation nationale par l'intermédiaire du fournisseur et du même organisme payeur.
« Les versements mentionnés au présent article sont inscrits sur un compte dédié tenu par l'organisme payeur.
« II. – Pour la détermination du prix cible de vente et de la part de la production hydroélectrique dans la consommation nationale d'électricité mentionnés au I, la Commission de régulation de l'énergie fixe chaque année :
« 1° La part de la production hydroélectrique dans la consommation nationale d'électricité.
« 2° Un prix cible de vente pour l'électricité produite au moyen des installations hydroélectriques. Celui-ci est déterminé sur la base :
« – Des coûts complets de production de l'électricité au moyen des installations hydroélectriques ;
« – D'une rémunération raisonnable des capitaux investis, déterminée selon la méthodologie retenue pour la rémunération des actifs régulés applicable à l'exploitant du réseau public de transport d'électricité ;
« – Des prévisions de production et du profil de disponibilité des installations hydroélectriques.
« III. – Le prix cible mentionné au I peut faire l'objet d'un ajustement ex post, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, afin de tenir compte des écarts constatés entre les prévisions et les données réelles relatives :
« 1° Aux coûts complets de production de l'électricité au moyen des installations hydroélectriques ;
« 2° Au prix de marché moyen pondéré des transactions imputées aux installations hydroélectriques.
« IV. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe LFI prévoit d'instaurer un mécanisme de contrat pour la différence (CFD) sur l'hydroélectricité, afin de fixer un revenu garanti pour les exploitants tout en assurant une stabilité des prix pour les consommateurs.
Il est urgent de réduire et stabiliser de façon pérenne les factures de tous les consommateurs. Cet amendement permet de s'abstraire de la volatilité des prix de marché et de son caractère spéculatif, sans lien avec les coûts réels de production. A la place, un tarif cible est déterminé par la CRE qui reflète les coûts réels de production hydroélectriques tout prévoyant une rémunération raisonnable des capitaux investis.
Sort : Rejeté | Déposé le 30/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000018.xml
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Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 171 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2405.html
Dispositif :
Au début de la première phrase de l'alinéa 15, substituer au mot :
« trois »,
le mot :
« quatre ».
Exposé sommaire :
Cet amendement propose d'allonger de trois à quatre mois le délai octroyé à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) pour transmettre au Gouvernement son rapport sur les propositions devant notamment guider la définition des produits et sous-produits qui seront mis à disposition par EDF, leur répartition, leur calendrier de mise en vente ainsi que les paramètres envisagés par le régulateur pour approuver les paramètres des enchères. Cette proposition de vos rapporteurs fait suite à l'audition de la CRE.
Ce délai courra à compter de l'entrée en vigueur de la loi, prévue au 1er septembre 2026 (cf. article 22). Compte tenu de l'importance centrale du dispositif de contreparties et de son caractère novateur, il convient de laisser davantage de temps à la CRE.
Sort : Adopté | Déposé le 28/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2334P0D1N000144.xml
Co-authored-by: Député PA720162 <PA720162@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 10, substituer aux mots :
« de demander la livraison du productible sur des pas de temps de plus en réduits dans des délais pour demander cette livraison de plus en plus courts »,
les mots :
« de choisir des pas de temps pour la livraison du productible acquis de plus en plus réduits ainsi que des délais de plus en plus courts pour décider du volume précis à livrer et du moment de sa livraison ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à préciser que, selon les produits et la durée du contrat vendu, les acquéreurs pourront choisir d'être livrés au trimestre, au mois, voire à la semaine, et qu'ils pourront décider du volume précis à livrer – dans les limites prédéfinies par le contrat au moment de sa commercialisation, éventuellement réajustées à des échances régulières quand il y a partage du risque (voir le 5e alinéa du V de l'article 12) – et du moment de sa livraison dans un délai avant celle-ci qui pourrait être de plus en plus court (une semaine avant ou la veille pour le lendemain par exemple).
Sort : Adopté | Déposé le 28/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2334P0D1N000143.xml
Co-authored-by: Député PA720162 <PA720162@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto