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@ -10,7 +10,7 @@ I. Le code de l'énergie est ainsi modifié :
« 11° Dans le cadre de la redevance sur l'utilisation de l'eau pour la production ou le stockage d'électricité prévue à l'article L. 5431 du présent code : « 11° Dans le cadre de la redevance sur l'utilisation de l'eau pour la production ou le stockage d'électricité prévue à l'article L. 5431 du présent code :
« a) La méthode de tenue de la comptabilité appropriée des revenus des installations soumises à la redevance prévue à l'article L. 5431 du présent code, pour les exploitants dont la capacité totale de ces installations est inférieure à 100 mégawatts ; « a) La méthodologie permettant de déterminer la comptabilité appropriée des revenus des installations soumises à la redevance prévue à l'article L. 5431 du présent code, pour les exploitants dont la capacité totale de ces installations est inférieure à 100 mégawatts ;
« b) Les modalités de transmission à la Commission de régulation de l'énergie de la comptabilité appropriée tenue par les exploitants des installations soumises à cette même redevance. » ; « b) Les modalités de transmission à la Commission de régulation de l'énergie de la comptabilité appropriée tenue par les exploitants des installations soumises à cette même redevance. » ;