Amendement 169 — art. 7 #95

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@ -170,7 +170,7 @@ d) Après la soussection 4 de la section 6, est insérée une soussection
« Art. L. 1812822. L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre. Elle mentionne ses propositions d'investissement et les engagements qu'il présente pour conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 5411 du code de l'énergie et pour satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 18123 du présent code lors de sa cessation d'activité.
« Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5411 du code de l'énergie, l'établissement public territorial de bassin mentionné à l'article L. 21312 du code de l'environnement, dans le cadre des missions qui lui sont confiées par cet article, peut être saisi par l'autorité administrative compétente afin de lui transmettre un rapport de synthèse des enjeux liés à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau à l'échelle du bassin versant concerné. « Ce rapport prend en compte les usages et les adaptations mentionnés au septième alinéa de l'article L. 5411 du code de l'énergie. Il est élaboré après des consultations et concertations appropriées auprès des parties prenantes concernées, notamment les collectivités territoriales et, le cas échéant, les commissions locales de l'eau. »
« Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5411 du code de l'énergie, l'établissement public territorial de bassin mentionné à l'article L. 21312 du code de l'environnement, dans le cadre des missions qui lui sont confiées par cet article, peut être saisi par l'autorité administrative compétente afin de lui transmettre un rapport de synthèse des enjeux liés à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau à l'échelle du bassin versant concerné. « Ce rapport prend en compte les usages et les adaptations mentionnés au septième alinéa de l'article L. 5411 du code de l'énergie. Il est élaboré après la consultation des commissions locales de l'eau du bassin versant. »
« Art. L. 1812823. L'autorisation fixe la durée pour laquelle elle est accordée.