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Relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique
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Procédure
- 13 janvier 2026 — Dépôt du texte (n° 2334)
- 28 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
- 4 février 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
- 5 février 2026 — Adoption en première lecture (TA n° 235)
- 5 février 2026 — Transmission au Sénat (texte n° 359)
Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs,
L'hydroélectricité est réglementée par l'État depuis la loi de 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, qui a instauré le régime des concessions. Le régime concessif a ainsi accompagné pendant plus de quatre‑vingt‑dix ans le développement du parc hydroélectrique en France grâce à 340 contrats de concessions, ce parc devenant ainsi le plus important de l'Union européenne. En 2023, cette énergie a permis aux consommateurs français de bénéficier d'une électricité renouvelable historique et implantée dans les territoires, couvrant près de 13 % de leurs besoins, tout en représentant plus de 20 000 emplois selon le Syndicat des énergies renouvelables, dont 15 000 dans l'exploitation et la maintenance.
Toutefois, deux précontentieux opposent la France et la Commission européenne depuis plus de dix ans au sujet du régime juridique de nos concessions hydroélectriques, l'un lié à l'absence de remise en concurrence des concessions échues (2019) et l'autre portant sur la position sur le marché de la société Électricité de France [EDF] (2015).
Depuis plus d'une décennie, la modernisation et l'extension d'installations hydroélectriques, pourtant déterminantes pour notre système énergétique, ainsi que les milliards d'euros d'investissement afférents ont été suspendus par ces procédures pendantes et l'incertitude juridique qui entoure l'avenir du régime concessif. Cette incertitude pèse lourdement sur les acteurs économiques concernés alors qu'ils jouent un rôle important pour la sécurité et la transition du modèle énergétique français. Cette situation est préjudiciable à la réalisation d'investissements importants, comme les projets de stations de transfert d'énergie par pompage (STEP), alors qu'au moins 1,5 gigawatt de nouvelles capacités serait à mettre en service d'ici 2035 au regard des besoins de notre mix électrique.
À la suite des travaux de la mission d'information transpartisane de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale consacrée aux modes de gestion et d'exploitation des installations hydroélectriques, clôturée le 17 mai 2025, dont les principales conclusions ont été réaffirmées par le rapport d'information sur l'avenir des concessions hydroélectriques publié par le Sénat en novembre de la même année, le Gouvernement et la Commission européenne ont mené d'intenses négociations, en lien avec les rapporteurs de la mission, pour parvenir à un accord de principe à la fin de l'été 2025. La Commission européenne a annoncé une clôture des précontentieux si les autorités françaises adoptent une réforme du régime juridique des installations hydrauliques aujourd'hui soumises au régime concessif. Cet accord est composé de trois volets :
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Le passage d'un régime de concession à un régime d'autorisation pour l'exploitation de l'énergie hydraulique, à l'exception des ouvrages de la concession du Rhône exploitée par la Compagnie nationale du Rhône, qui relève d'un statut législatif spécifique ;
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La possibilité pour les concessionnaires actuels exploitant des installations de plus de 4 500 kilowatts de poursuivre leur activité, le maintien des acteurs en place étant justifié par des raisons impérieuses d'intérêt général (RIIG), tenant notamment à la sûreté, à la sécurité d'approvisionnement, à la gestion équilibrée de la ressource en eau, à la protection de l'environnement et à l'efficience d'exploitation ;
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La mise à disposition par EDF de capacités hydroélectriques virtuelles à des tiers et au bénéfice final des consommateurs en vue d'assurer une ouverture du marché compatible avec les raisons impérieuses d'intérêt général justifiant le maintien des exploitants actuels. Le volume de ces capacités virtuelles mises à disposition est initialement fixé à 6 gigawatts et pourra être revu à la baisse au bout de dix ans, avec l'accord de la Commission européenne, l'ensemble des capacités hydroélectriques virtuelles et physiques accessibles à des tiers devant représenter au moins 40 % de la capacité hydroélectrique française. Ces capacités seront mises sur le marché par EDF sous le contrôle de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), via des enchères concurrentielles. Cette mesure ouvrira le marché de l'hydroélectricité de façon inédite en Europe, en permettant un libre accès à la flexibilité hydroélectrique pour un plus grand nombre d'acteurs.
La présente proposition de loi vise à traduire cet accord de principe dans le droit français pour faire entrer notre parc de production d'énergie hydroélectrique dans une nouvelle ère, tout en préservant l'histoire et les fondamentaux de ces installations et en sécurisant leur régime d'exploitation, notamment par l'instauration de garde‑fous juridiques, financiers et sociaux défendus par la mission d'information :
– la réforme proposée préservera les très nombreuses fonctionnalités aujourd'hui assurées par nos ouvrages hydroélectriques, qui vont au‑delà de la seule production d'électricité et contribuent en particulier à une gestion équilibrée de la ressource en eau et à la préservation d'un dialogue de qualité entre ses différents usagers ;
– elle permettra le maintien des équipes d'exploitation, de leurs compétences et de leur connaissance fine des ouvrages et sera sans incidence sur le statut des salariés des entreprises relevant du statut des industries électriques et gazières (IEG) ;
– elle préservera la qualité du dialogue construit dans la durée avec les acteurs locaux et les retombées fiscales pour les collectivités territoriales, en garantissant la stabilité des recettes à venir tout en maintenant leur niveau global actuel ;
– elle s'opérera sans cession des ouvrages et des installations, qui demeureront la propriété de l'État. Un droit réel, associé à un droit d'occupation domaniale, sera attribué, pour soixante‑dix ans, aux concessionnaires actuels ;
– enfin, elle s'appliquera aussi bien à la France hexagonale qu'outre‑mer et aux zones non interconnectées, qui sont aujourd'hui soumises aux mêmes contraintes pour la modification de leurs contrats de concession. Cette proposition de loi permettra ainsi la relance massive des investissements dans nos barrages et nos vallées, au bénéfice de la transition énergétique, de l'emploi, de la gestion de l'eau et de la lutte contre le changement climatique.
Le titre Ier définit les grandes étapes permettant aux installations hydroélectriques d'une puissance supérieure à 4 500 kilowatts de passer d'un régime de concession à un régime d'autorisation et d'attribution, aux anciens concessionnaires, d'un droit réel assorti d'un droit d'occupation domaniale.
La durée totale de la procédure d'attribution du droit réel et de la résiliation des contrats de concession, permettant de basculer dans le nouveau régime d'autorisation, est estimée à dix‑huit mois.
L'article 1er pose le principe de la résiliation de l'ensemble des contrats de concession d'énergie hydraulique pour les installations de puissance supérieure à 4 500 kilowatts, ce qui inclut les contrats des concessions de puissance supérieure à 4 500 kilowatts non échus et ceux prorogés sous le régime dit « des délais glissants ».
La concession d'aménagement du Rhône (cf. article 14) et les concessions internationales (cf. article 15) ne sont pas incluses dans le champ d'application de l'article 1er.
L'article 2 définit le régime du droit réel ad hoc, assorti d'un droit d'occupation domaniale, attribué aux anciens concessionnaires sur les ouvrages et installations hydroélectriques qu'ils exploitent. Ces droits réels ne portent pas sur les terrains d'assiette des installations, qui demeurent la pleine propriété de l'État et feront l'objet d'un droit d'occupation domaniale.
L'attribution aux anciens concessionnaires de ce droit réel pour une durée de soixante‑dix ans garantit la continuité de l'activité des exploitants actuels, tout en préservant la propriété de l'État sur ces ouvrages et installations eu égard à leur rôle dans l'approvisionnement énergétique du pays. La visibilité et la sécurité juridique ainsi offertes aux acteurs économiques concernés a vocation à permettre la relance des investissements dans le secteur de l'hydroélectricité, dans le respect des raisons impérieuses d'intérêt général (RIIG) que sont notamment la sûreté, la sécurité d'approvisionnement en électricité, la gestion équilibrée de la ressource en eau, la protection de l'environnement et l'efficience d'exploitation, tout en garantissant à des tiers un libre accès à une partie de la production hydroélectrique d'EDF (cf. article 12).
L'attribution de ce droit fait l'objet d'un contrat entre le titulaire du droit réel et l'État, matérialisé par une convention décrite à l'article 5.
Le titulaire peut réaliser de nouveaux ouvrages et installations. En revanche, la convention ne peut en aucun cas imposer au titulaire du droit réel de réaliser des travaux, des services ou la gestion d'une mission de service public répondant aux besoins de l'État au sens du code de la commande publique ; dès lors que l'attribution de ce droit réel ne tend pas à répondre à un besoin ou un intérêt économique de l'État lui‑même, cela distingue bien ce nouveau régime de l'ancien modèle concessif.
Si le titulaire dispose librement de ses droits réels, leur gestion est néanmoins soigneusement encadrée : notamment, les droits réels ne peuvent être cédés qu'avec l'accord de l'État. Le titulaire du droit réel est tenu d'assurer les dispositions relatives à la sécurité, à la sûreté et à la protection de l'environnement. Il doit disposer d'une autorisation environnementale dans tous les cas, même s'il ne produit pas d'électricité, et s'assurer du respect des obligations liées à la navigation fluviale.
L'État peut mettre fin au droit réel si son titulaire ne respecte pas ces obligations.
L'article 3 définit les modalités d'extinction des droits fondés en titre. Lorsqu'il en existe, les droits fondés en titre des concessions résiliées sont rachetés par l'État, ce qui entraîne leur extinction. Le cas échéant, la valeur de ces droits est ajoutée à l'indemnité de résiliation.
L'article 4 fixe la procédure et les principes guidant la détermination des montants des indemnités de résiliation des contrats de concession non échus et de la contrepartie financière à l'attribution de droits pour l'ensemble des installations, conformément aux engagements pris par les autorités françaises vis‑à‑vis de la Commission européenne. L'attribution des droits devrait avoir un impact positif sur le budget de l'État.
L'indépendance de la procédure est garantie au moyen de la désignation par l'État d'un ou plusieurs experts indépendants, après avis conforme de la Commission de régulation de l'énergie (CRE).
Concernant ses modalités de calcul, l'indemnité de résiliation tient notamment compte des prévisions de flux de trésorerie auxquels l'exploitation des concessions aurait donné lieu jusqu'à leur échéance, ainsi que des dépenses non amorties inscrites au registre de la concession. Elle ne peut pas être supérieure au montant qui aurait été calculé en application des clauses de résiliation anticipée éventuellement prévues par le contrat de concession.
La contrepartie financière pour l'attribution du droit réel est évaluée selon les méthodes objectives couramment utilisées en matière de cession d'actifs de sociétés. L'évaluation, qui peut être exprimée sous forme d'une fourchette de prix, tient notamment compte des revenus et des coûts afférents à l'installation, de la fiscalité et des prélèvements applicables (y compris de la redevance domaniale et de la redevance sur l'utilisation de l'eau pour la production ou le stockage d'électricité mentionnées à l'article 8). Elle tient également compte, le cas échéant, des coûts afférents à la gestion des ouvrages affectés à la navigation.
Les rapports d'évaluation des experts sont transmis aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie dans un délai de quatre mois. Sur la base de ces rapports, les ministres proposent à la Commission des participations et des transferts (CPT) les montants d'indemnité et de contrepartie financière pour chaque titulaire. La CPT rend un avis conforme sur ces montants dans un délai de trois mois. Cet avis est rendu public, comme tous les avis de la CPT.
L'article 5 prévoit qu'une convention, conclue par l'État avec chaque opérateur économique concerné, emportera à la fois la résiliation des contrats de concession en cours, associée au versement, le cas échéant, d'une indemnité, et l'attribution du droit réel défini à l'article 2 portant sur une liste d'ouvrages et d'installations et associée à une contrepartie financière.
À la suite de l'évaluation menée par les experts indépendants et la Commission des participations et des transferts, les ministres chargés de l'économie et de l'énergie soumettent à chaque bénéficiaire un projet de convention. Chaque ancien concessionnaire dispose de deux mois pour signer la convention si ses capacités hydroélectriques concédées représentent une puissance totale supérieure à 100 mégawatts, et de six mois dans le cas contraire.
Il dispose ensuite de deux mois pour verser le montant (« soulte ») correspondant à la différence entre le total des sommes dues au titre de l'attribution des droits réels et le total des indemnités de résiliation qui lui ont été notifiées si ce montant est positif (ou quatre mois pour ceux disposant d'un parc hydroélectrique concédé d'une puissance inférieure à 100 mégawatts).
Le paiement de la soulte déclenche la résiliation des concessions et l'attribution du droit réel, qui interviennent le premier jour du mois suivant ce paiement.
L'article 6 définit les suites à donner en l'absence de conclusion d'une convention avec les anciens concessionnaires. Dans ce cas, le droit réel est attribué à l'issue d'une procédure de sélection transparente, à laquelle l'ancien concessionnaire n'est pas autorisé à participer. La résiliation du contrat de concession n'intervient qu'au moment où un titulaire du droit réel a été sélectionné et a obtenu son autorisation environnementale.
Le titre II crée un nouveau régime d'autorisation pour l'exploitation de l'énergie hydraulique par les installations de plus de 4 500 kilowatts dans le code de l'énergie et dans le code de l'environnement. Il définit notamment le contenu et la procédure de délivrance des nouvelles autorisations, la fiscalité et les sanctions applicables. Ce nouveau régime est spécifique à la grande hydroélectricité, qui possède des enjeux propres, notamment liés à la sûreté, la sécurité, la gestion de la ressource en eau et à son rôle dans la mise en œuvre du service public de la navigation.
L'article 7 précise la procédure d'instruction des nouvelles autorisations pour les installations de plus de 4 500 kilowatts et l'articulation entre le code de l'environnement et le code de l'énergie :
– l'autorisation environnementale sera l'autorisation « pilote » pour le nouveau régime d'exploitation de l'énergie hydraulique. Dans le cadre de celle‑ci, la procédure applicable aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à la loi sur l'eau (IOTA) sera utilisée, en l'adaptant aux enjeux des installations hydroélectriques concernées. Au regard de leurs enjeux, une nouvelle sous‑section est également créée pour préciser les dispositions particulières applicables à ces installations (comme cela est pratiqué pour les éoliennes ou les installations classées pour la protection de l'environnement par exemple) ;
– une nouvelle autorisation spécifique aux enjeux énergétiques de la grande hydroélectricité est créée dans le code de l'énergie. Elle est incluse dans l'autorisation environnementale lors de son instruction. L'autorisation environnementale tiendra donc lieu de l'autorisation au titre du code de l'énergie.
L'instruction de l'autorisation environnementale pour la grande hydroélectricité sera pilotée par les services de l'État chargés de l'énergie, à savoir les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement, du logement et de la nature. La réglementation générale portant sur les installations IOTA sera définie conjointement par le ministre chargé de l'énergie et le ministre de l'environnement pour ce qui concerne la grande hydroélectricité.
L'article 7 adapte ainsi le livre V du code de l'énergie en abrogeant le régime des concessions hydroélectriques (qui reste toutefois applicable dans certains cas : voir l'article 22) et en le remplaçant par le nouveau régime d'autorisation pour les installations hydroélectriques de plus de 4 500 kilowatts. Cette autorisation doit assurer le respect des intérêts de la politique énergétique, des dispositions en matière de sûreté et de sécurité civile ainsi que le respect des enjeux liés à la navigation intérieure et maritime comprenant les obligations relatives au libre accès des voies navigables, à la sécurité, à la sûreté, à l'écoulement des eaux et à la prévention des inondations. Elle peut notamment prévoir des mesures en faveur du soutien d'étiage, conformément à la réglementation en vigueur. Elle tient compte des usages actuels ou futurs de la ressource en eau, y compris de ses nécessaires adaptations au changement climatique. Les modifications n'ouvrent droit à indemnité que si elles font peser sur l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante. L'autorisation peut être modifiée ou abrogée dans des conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'État.
Concernant les installations hydroélectriques situées sur le Rhin, le titulaire du droit réel devra conclure une convention d'occupation temporaire avec Voies navigables de France (VNF) afin de gérer les interfaces entre les deux entités sur le domaine public fluvial qu'elles occupent conjointement.
Le titulaire de l'autorisation doit transmettre périodiquement différentes informations concernant le calcul de la redevance hydroélectrique et le suivi de l'exploitation des ouvrages.
Enfin, il peut demander à bénéficier d'une déclaration d'utilité publique pour l'exécution des travaux nécessaires, notamment à l'établissement, à l'entretien et à la surveillance des ouvrages.
L'article 8 précise la fiscalité et les prélèvements spécifiques au nouveau régime d'autorisation d'exploitation de l'énergie hydraulique. Comme pour les autres types d'installations de production d'électricité, la fiscalité permettra des retombées financières significatives pour les territoires concernés.
Trois types de prélèvements spécifiques sont prévus :
- Concernant la fiscalité bénéficiant aux collectivités territoriales, l'article 8 crée un barème de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) spécifique au nouveau régime d'exploitation de l'énergie hydraulique. Son montant est fixé à 7,5 euros par kilowatt, soit le double du montant applicable aux installations d'une capacité inférieure ou égale à 4 500 kilowatts. Ces recettes sont réparties de la façon suivante :
– deux tiers pour les départements ;
– un sixième pour les communes ;
– un sixième pour les établissements publics de coopération intercommunale.
Le montant proposé permet de garantir aux collectivités un maintien des recettes issues de l'exploitation des installations hydroélectriques de plus de 4 500 kilowatts au niveau de celles perçues avant la crise énergétique de 2022. Etant adossé à la puissance installée, ce dispositif assurera un revenu stable aux collectivités. Les risques liés aux prix de marché ou à l'hydraulicité pèseront donc uniquement sur l'État.
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Il est créé une redevance hydroélectrique, au bénéfice de l'État, sur l'utilisation de l'eau pour la production ou le stockage d'électricité. Ce prélèvement destiné à taxer l'activité économique est calculé à partir d'un barème progressif appliqué au résultat net obtenu par l'exploitant sur l'ensemble de ses installations hydroélectriques de plus de 4,5 mégawatts divisé par la quantité nette d'électricité produite à partir de ces mêmes installations. Ce barème progressif est fixé par décret en Conseil d'État. Pour les exploitants disposant d'une capacité totale supérieure à 100 mégawatts, la comptabilité est tenue sur la base de règles définies par l'exploitant et approuvées par la CRE. Pour les autres, la comptabilité est tenue selon une méthodologie normative définie par cette dernière. Ces nouvelles missions de la CRE sont inscrites dans la partie dédiée du code de l'énergie.
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L'article fixe en outre le montant de la redevance due au titre de l'occupation du domaine public de l'État à 2 000 euros par mégawatt installé et par an. Il abroge les articles du code de l'énergie relatifs aux réserves en énergie. Il précise enfin que les exploitants ne sont pas soumis à la redevance au titre de l'occupation du domaine public fluvial.
La fiscalité générale continuera en outre de s'appliquer aux installations.
L'article 9 prévoit les modalités d'association des collectivités territoriales et des habitants riverains au suivi des installations hydroélectriques de plus de 4,5 mégawatts en reprenant les dispositions applicables aux concessions jusqu'à présent. Le préfet de département peut ainsi créer un comité de suivi, d'information et de concertation pour toutes ces installations. Sa création est obligatoire pour les installations de plus de 500 mégawatts.
L'article 10 actualise les mesures relatives aux sanctions administratives et pénales prévues dans le code de l'énergie et les rend applicables au nouveau régime d'exploitation de l'énergie hydraulique. Il crée notamment des mesures de consignation des sommes, de réalisation de travaux d'office et d'astreinte journalière. Il augmente le montant des sanctions jusqu'ici applicables aux concessions hydroélectriques et désormais applicables au nouveau régime. Il rend applicables les mesures et sanctions administratives prévues dans le code de l'environnement.
L'article 11 effectue des mises en cohérence dans le code des transports et le code général de la propriété des personnes publiques pour tenir compte de la création du nouveau régime d'exploitation de l'énergie hydraulique.
Le titre III détaille la mesure centrale d'accompagnement du changement de régime d'exploitation de l'énergie hydraulique pour permettre le libre accès d'autres acteurs à une partie de la production hydroélectrique d'EDF. Cette mesure, qui a fait l'objet d'échanges approfondis avec la Commission européenne, permettra de répondre aux exigences en matière d'accès au marché de l'hydroélectricité en prévoyant dans le nouveau régime que 40 % des capacités hydroélectriques nationales seront accessibles aux concurrents d'EDF : soit parce qu'elles seront directement exploitées par d'autres entreprises ou co‑exploitées avec EDF avec un partage de la production, soit parce qu'une partie de la production d'EDF fera l'objet d'enchères concurrentielles accessibles à tous.
L'article 12 définit le dispositif de mise à disposition du marché de produits représentatifs des différents actifs hydroélectriques assurant l'ouverture du marché de l'hydroélectricité en France, en cohérence avec les termes de l'accord avec la Commission européenne.
Pendant vingt ans, Électricité de France devra mettre à disposition des tiers une capacité de production hydroélectrique virtuelle, sous le contrôle de la CRE. La capacité virtuelle mise à disposition de tiers est fixée à 6 gigawatts pour les dix premières années. Différents types de produits de marché feront l'objet d'enchères concurrentielles sur les marchés :
– un quart de la capacité virtuelle sera commercialisé via des produits de marché reproduisant un profil correspondant à des installations au fil de l'eau et éclusées ;
– trois‑quarts le seront via des produits de marché reflétant la flexibilité offerte par des installations de lac ou des stations de transfert d'énergie par pompage, avec différents niveaux d'accès à la flexibilité.
En cas d'infructuosité partielle ou totale des enchères, les volumes de productible associés à la capacité virtuelle non vendue seront ajoutés à ceux des enchères ouvertes ultérieurement sur le même produit.
Les caractéristiques détaillées des produits et éventuels sous‑produits, ainsi que leur répartition, seront fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie après avis de la CRE et de l'Autorité de la concurrence. En amont, la CRE sera chargée de transmettre au Gouvernement un rapport contenant des propositions relatives aux principes guidant la définition des produits et des éventuels sous‑produits, au calendrier de mise en vente sur le marché, ainsi qu'à la répartition des produits et des éventuels sous‑produits et aux conditions d'approbation des paramètres des enchères.
Les enchères seront lancées après que la CRE a approuvé leurs modalités, notamment la capacité minimale de souscription, le nombre d'enchères, le calendrier des enchères, le délai de formulation des offres et les modalités de définition du prix de réserve.
Le comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS) pourra prononcer des sanctions dans le cas où les enchères seraient lancées sans l'approbation de la CRE.
Conformément à l'accord de de la Commission européenne, l'article 12 prévoit différents jalons d'échanges d'informations :
– un an et trois ans après la réalisation des premières enchères concurrentielles, puis tous les trois ans, la CRE remettra au Gouvernement un rapport sur la mise en œuvre du dispositif et pourra imposer à EDF la modification des paramètres des enchères ;
– le Gouvernement transmettra à la Commission européenne un rapport de mise en œuvre du dispositif après une période de 5 années. Le rapport proposera, le cas échéant, une évolution du volume des capacités à l'issue des 10 premières années, ainsi que de leur répartition, en tenant compte des évolutions de capacité installée des différents acteurs du secteur hydraulique. Le rapport rendra notamment compte de la satisfaction des besoins du marché en matière d'accès à la flexibilité. Au terme des 10 premières années, le Gouvernement transmettra à la Commission européenne un rapport faisant état du bilan de la mise en œuvre du dispositif et de l'évolution du marché, en proposant, le cas échéant, à la Commission européenne une évolution du volume des capacités ainsi que leur répartition tenant compte des évolutions de capacité installée des différents acteurs du secteur hydraulique. La capacité mise aux enchères pourra être modifiée à la baisse par voie réglementaire après accord de la Commission européenne. Un an avant le terme des vingt ans, le Gouvernement transmet à la Commission européenne un rapport dressant le bilan de la mise en œuvre du dispositif dans le but d'engager un échange sur ses perspectives.
Le titre IV prévoit les dispositions particulières applicables à certaines concessions spécifiques ainsi que le régime transitoire qui s'applique en attendant la délivrance de la nouvelle autorisation pour les installations anciennement concédées et résiliées en application de l'article 1er.
L'article 13 décrit la procédure de résiliation des concessions portant sur des installations dont l'usage hydroélectrique est accessoire à l'usage principal de navigation et qui sont confiées à Voies navigables de France (VNF).
Il précise que les biens des concessions situées sur la Moselle et à l'aval de la Seine sont confiés à titre gratuit à Voies navigables de France, conformément à l'ordonnance n° 2021‑407 du 8 avril 2021 complétant les missions et les capacités d'intervention de Voies navigables de France.
Pour les biens confiés à Voies navigables de France, l'État a trois mois pour verser aux anciens concessionnaires le montant de l'indemnité de résiliation relative à chaque concession.
L'article 14 précise que la concession attribuée à la Compagnie nationale du Rhône n'est pas concernée par le changement de régime. Une loi ultérieure pourra le rendre applicable si cela est souhaité, en tenant compte des spécificités de la concession du Rhône. Cette concession a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2041 par la loi n° 2022‑271 du 28 février 2022 relative à l'aménagement du Rhône.
L'article 15 précise que le changement de régime peut s'appliquer aux contrats des concessions hydroélectriques conclus en application de conventions internationales (par exemple celles du Doubs franco‑suisse) si les États concernés donnent leur accord. Cette possibilité permet de donner de la flexibilité aux discussions en cours sur le renouvellement de ces concessions, sans pour autant imposer un changement de régime.
L'article 16 précise que les installations seront réputées bénéficier de la nouvelle autorisation au titre du code de l'environnement (qui tiendra lieu de nouvelle autorisation au titre du code de l'énergie) pendant une durée de vingt ans, conformément à l'accord de principe avec la Commission européenne, ou jusqu'à l'octroi de la nouvelle autorisation s'il est antérieur. Cette période transitoire donnera aux services instructeurs le temps nécessaire pour instruire les nouvelles demandes d'autorisation qui seront déposées par les titulaires des droits réels (cf. article 7). Les dispositions des cahiers des charges des contrats de concession et la procédure relative aux autorisations de travaux resteront applicables pendant cette période.
Les nouvelles autorisations seront accordées au fur et à mesure par l'État pendant cette période, pour permettre la relance des investissements sur les installations hydroélectriques. Au regard des enjeux énergétiques et environnementaux, l'État notifiera aux exploitants concernés, après les avoir consultés, les installations pour lesquels il estime que le dépôt de la nouvelle demande d'autorisation est prioritaire.
Le titre V complète la réforme avec différentes mesures facilitant le développement des projets hydroélectriques.
L'article 17 confirme le maintien des dispositions relatives au statut du personnel de l'industrie électrique et gazière (IEG).
L'article 18 permet aux exploitants de concessions autorisables échues d'être réputés autorisés à occuper et exploiter leurs installations jusqu'à l'obtention de l'autorisation prévue par le code de l'environnement.
L'article 19 propose des mesures de simplification pour faciliter le développement des stations de transfert d'énergie par pompage dans les zones non‑interconnectées (Corse et outre‑mer), en introduisant la possibilité de déroger à la loi « littoral », compte tenu des spécificités géographiques, administratives et énergétiques de ces territoires.
L'article 20 harmonise les régimes d'exploitation de la petite hydroélectricité en imposant aux plus petites installations hydroélectriques (de capacité inférieure à 150 kilowatts) d'obtenir dans 20 ans une autorisation conforme au régime applicable aux installations de moins 4 500 kilowatts.
Titre V - Dispositions finales
L'article 21 précise que les conditions d'application de la loi seront fixées par voie réglementaire.
L'article 22 prévoit que les dispositions de la loi entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er septembre 2026. Il précise que le droit relatif aux concessions hydroélectriques reste applicable à ces concessions jusqu'à leur résiliation ou leur échéance.
L'article 23 prévoit un rapport du Gouvernement au Parlement présentant les actions qu'il met en œuvre pour soutenir l'exclusion des contrats de concessions hydroélectriques du champ d'application de la directive européenne « Concessions ».
L'article 24 définit enfin les gages assurant la recevabilité de la présente proposition de loi.