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# Article 6
I. En l'absence de signature de la convention mentionnée au I de l'article 5 par le concessionnaire, le droit réel et le droit d'occupation prévus à l'article 2 sont attribués à l'issue d'une procédure de sélection préalable dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques, à laquelle l'ancien concessionnaire n'est pas autorisé à participer.
II. La résiliation du contrat de concession intervient à la date de délivrance au titulaire sélectionné de l'autorisation prévue à l'article L. 1811 du code de l'environnement et uniquement si le versement des sommes dues au titre de l'attribution des droits réels a été effectué.
III. L'État verse à l'ancien concessionnaire, dans les soixante jours suivant la date de résiliation du contrat de concession, l'indemnité de résiliation calculée dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 4.
IV. Lorsque le contrat de concession arrive à échéance sans que la procédure prévue au I n'ait permis de désigner un titulaire de droits réels et dès lors que l'autorité administrative a notifié au concessionnaire l'infructuosité définitive de la procédure, elle peut exiger de celuici la remise du site dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée à l'objectif de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définie par l'article L. 2111 du code de l'environnement. Lorsque cette remise en état engendre pour le concessionnaire des frais supplémentaires par rapport aux exigences de restitution initialement prévues par les cahiers des charges de la concession, ceuxci sont à la charge de l'État.
Titre II
Création d'un régime d'autorisation de l'utilisation de l'énergie hydraulique pour les installations de plus de 4 500 kilowatts