Dispositif :
Après l'alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« III bis – Pour la préparation des réunions du comité de suivi, d'information et de concertation mentionné au I du présent article, le représentant de l'État dans le département associe, le cas échéant, l'établissement public territorial de bassin mentionné à l'article L. 213‑12 du code de l'environnement, lorsque les installations autorisées sont situées dans le périmètre de compétence de cet établissement.
« Lorsque la commission locale de l'eau mentionnée à l'article L. 212‑4 du code de l'environnement tient lieu de comité de suivi en application du III du présent article, son président associe, dans les mêmes conditions, l'établissement public territorial de bassin concerné. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à renforcer la cohérence entre les dispositifs locaux de concertation prévus par la présente proposition de loi et la gouvernance de l'eau à l'échelle pertinente du bassin versant.
L'article 9 institue des comités de suivi, d'information et de concertation afin d'associer les acteurs territoriaux à la gestion des usages de l'eau liés à l'exploitation des installations hydroélectriques autorisées. Toutefois, il ne prévoit pas explicitement l'association des établissements publics territoriaux de bassin (EPTB), alors même que ceux-ci exercent, en application de l'article L. 213-12 du code de l'environnement, des missions de coordination, d'animation et d'expertise à l'échelle du bassin versant.
L'association des EPTB à la préparation des réunions de ces comités permet d'inscrire les échanges locaux dans une dynamique globale de gestion intégrée et durable de la ressource en eau, en tenant compte de l'ensemble des usages, des équilibres hydrauliques et des enjeux d'adaptation au changement climatique. Elle contribue également à une meilleure articulation entre les décisions relatives à l'exploitation des ouvrages hydroélectriques et les politiques publiques de l'eau conduites par l'État et les collectivités territoriales.
Cet amendement respecte pleinement les prérogatives de l'autorité administrative et des commissions locales de l'eau.
Il n'instaure ni obligation nouvelle, ni avis conforme, ni pouvoir décisionnel au profit des EPTB. Il se limite à organiser une association souple et proportionnée, destinée à mobiliser une expertise reconnue au service de la qualité de la concertation et de la décision publique.
Il s'inscrit ainsi dans l'économie générale de la proposition de loi, en renforçant la cohérence territoriale et l'efficacité de l'action publique en matière de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.
Cet amendement a été élaboré en lien avec l'Association nationale des élus de bassin (ANEB), qui représente les élus engagés dans la gestion intégrée et durable de l'eau à l'échelle des bassins versants.
Sort : Adopté | Déposé le 30/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000076.xml
Co-authored-by: Jean-François Rousset <PA793270@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
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Article 9
Le titre IV du livre V du code de l'énergie, dans sa rédaction résultant des articles 7 et 8 de la présente loi, est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Participation des collectivités riveraines
« Art. L. 544‑1. – I. – Le représentant de l'État dans le département peut créer un comité de suivi, d'information et de concertation sur la gestion des usages de l'eau liés à l'utilisation de l'énergie hydraulique par des installations autorisées en application de l'article L. 541‑1.
« Ce comité a pour objet de faciliter l'information des collectivités territoriales et des habitants riverains sur les installations autorisées à exploiter l'énergie hydraulique et leur participation à la gestion des usages de l'eau. Il est consulté par le titulaire de l'autorisation avant toute décision modifiant les conditions d'exploitation de ces installations qui a un impact significatif sur les différents usages de l'eau ou sur les objectifs et les enjeux mentionnés à l'article L. 211‑1 du code de l'environnement, notamment en cas de création d'installations nouvelles ou de réalisation d'opérations d'entretien importantes, ou avant tout projet de cession des droits réels portant sur les ouvrages et les installations. Après chaque consultation, l'avis du comité est rendu public. Toute décision prise en contradiction avec cet avis fait l'objet d'une motivation expresse.
« Le comité comprend notamment des représentants de l'État et de ses établissements publics concernés, du titulaire de l'autorisation, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des habitants riverains ou des associations représentatives d'usagers de l'eau dont l'énergie hydraulique est exploitée par le titulaire de l'autorisation.
« II. – Pour les ouvrages et les installations autorisés à utiliser l'énergie hydraulique en application de l'article L. 541‑1 du présent code et dont la puissance maximale brute excède 500 mégawatts, la création du comité mentionné au I du présent article est obligatoire.
« III. – La commission locale de l'eau prévue à l'article L. 212‑4 du code de l'environnement, lorsqu'elle existe, tient lieu du comité mentionné au I du présent article. Pour la réalisation des missions du comité, la commission locale de l'eau invite des représentants des titulaires des autorisations ainsi que des collectivités territoriales et de leurs groupements riverains des installations autorisées, même s'ils sont situés en dehors du périmètre de l'autorisation.
« III bis – Pour la préparation des réunions du comité de suivi, d'information et de concertation mentionné au I du présent article, le représentant de l'État dans le département associe, le cas échéant, l'établissement public territorial de bassin mentionné à l'article L. 213‑12 du code de l'environnement, lorsque les installations autorisées sont situées dans le périmètre de compétence de cet établissement. « Lorsque la commission locale de l'eau mentionnée à l'article L. 212‑4 du code de l'environnement tient lieu de comité de suivi en application du III du présent article, son président associe, dans les mêmes conditions, l'établissement public territorial de bassin concerné. »
« IV. – Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »