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Article 19

I. Au quatrième alinéa de l'article L. 1412 du code de l'énergie, les mots : « et concédées » sont supprimés.

II. Le chapitre Ier titre II du livre 1er du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Le paragraphe 1 de la soussection 2 de la section 1 est complété par un article L. 121122 ainsi rédigé :

« Art. L. 121122. En Corse, par dérogation à l'article L. 1218, les constructions et les installations nécessaires aux stations de transfert d'énergie par pompage, y compris les ouvrages de raccordement au réseau électrique, peuvent être autorisées, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État, après avis du conseil des sites de Corse prévu à l'article L. 44214 du code général des collectivités territoriales, si les caractéristiques répondent aux objectifs identifiés dans la programmation pluriannuelle de l'énergie de Corse prévue à l'article L. 1415 du code de l'énergie et adoptée par décret.

« L'accord de l'autorité administrative compétente de l'État est refusé si les constructions ou les installations concernées sont de nature à porter atteinte à l'environnement. »

2° L'article L. 121391 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

la quatrième occurrence du mot : « et » est remplacé par le mot et le signe : « et, » ;

après la seconde occurrence du mot : « électricité », sont insérés les mots : « et les constructions et installations nécessaires aux stations de transfert d'énergie par pompage, y compris les ouvrages de raccordement au réseau électrique, » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les stations de transfert d'énergie par pompage mentionnées au premier alinéa sont celles dont les caractéristiques répondent aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie du territoire d'implantation du projet, prévue à l'article L. 1415 du code de l'énergie et adoptée par décret. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'alinéa précédent ne s'applique pas aux dérogations pour les constructions et installations nécessaires aux stations de transfert d'énergie par pompage prévues au premier alinéa. »