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Julie Laernoes 7b6e095dda Amendement CE1 — art. 20
Dispositif :

    À l'alinéa 4, supprimer les mots :
    « d'une puissance inférieure ou égale à 150 kilowatts ».

Exposé sommaire :

    L'article 20 de la proposition de loi vise à harmoniser le régime juridique applicable aux installations de petite hydroélectricité, d'une puissance inférieure ou égale à 150 kilowatts. Il prévoit un régime transitoire de vingt ans permettant aux installations régulièrement exploitées à l'entrée en vigueur de la présente proposition de loi de conserver leur autorisation actuelle avant de basculer vers le régime d'autorisation.
    Cependant, dans sa rédaction actuelle, cette harmonisation demeure incomplète. En l'état, l'article 20 laisse en effet perdurer le statut des installations ayant une existence légale car fondées en titre lorsque leur puissance est supérieure à 150 kilowatts.
    Ces installations continueraient ainsi à bénéficier d'une « autorisation » sans limitation de durée, maintenant ainsi un régime d'exception hérité du XIXᵉ siècle, largement dérogatoire au droit commun auquel serait assujetties toutes les autres installations de petite (et de grande) hydraulique, mais aussi peu compatible avec les exigences contemporaines de protection des milieux aquatiques et de la biodiversité.
    Cette exemption bloque l'application pleine et entière du droit environnemental à des ouvrages dont les impacts sur les cours d'eau, notamment en matière de continuité écologique et de fonctionnement hydromorphologique, sont pourtant bien documentés. Elle entretient également une complexité juridique inutile, les droits fondés en titre constituant l'une des principales sources de contentieux en matière d'hydroélectricité.
    Cet amendement du groupe Écologiste et Social, issu de discussions avec France Nature Environnement, vise ainsi à y remédier.

Sort : Tombé | Déposé le 23/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2334P0D1N000001.xml

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# Article 20
L'article L. 5119 du code de l'énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. 5119. Lorsqu'elles sont régulièrement exploitées à l'entrée en vigueur de la loi n° du visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique, les installations hydrauliques autorisées à la date du 18 octobre 1919 et dont la puissance est inférieure ou égale à 150 kilowatts demeurent autorisées conformément à leur titre pendant une durée de vingt ans à compter de la date d'entrée en vigueur de cette même loi. Après cette date, les autorisations sont renouvelées selon les règles fixées à l'article L. 5311.
« La remise en exploitation des installations visées au premier alinéa qui ne sont pas exploitées à l'entrée en vigueur de ladite loi est soumise aux règles de l'article L. 5311.
« Les deux alinéas précédents s'appliquent également aux installations bénéficiant de droits d'exploitation de l'énergie hydraulique fondés en titre. »
Titre VI
Dispositions finales