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Matthias Tavel 9e259cff7a Amendement 19 — art. 12
Dispositif :

    Supprimer l'alinéa 6.

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe LFI propose de supprimer la mise en place des « mesures compensatoires » prévues à l'article 12 qui se feraient au détriment d'EDF et de l'hydroélectricité.
    Ces mesures compensatoires visent à espérer que le changement de régime en autorisation puisse avoir une chance d'être accepté – sans garantie – par la Commission européenne. Elles visent à contraindre EDF à vendre une partie de sa production hydroélectrique à ses concurrents sous forme de nouveaux produits financiers. Cela reviendrait à appliquer à l'hydroélectricité un mécanisme dont le principe est proche de celui de l'ARENH : partager avec les concurrents un avantage d'EDF lié au parc existant et affaiblir sa position dominante. Le passage au régime d'autorisation entrainerait donc bien une privatisation de l'électricité produite.
    Les concurrents d'EDF bénéficieraient alors d'une électricité préférentielle, avec « des caractéristiques de flexibilité supérieures aux produits de marché standards », et même parfois sans avoir à partager le risque avec l'exploitant hydroélectrique EDF, et pourrait même spéculer avec ces volumes sur les marchés. Il s'agit de produits financiers complexes, qui ne visent pas tant à partager la flexibilité – déjà accessible sur le maché – qu'à proposer un outil de couverture contre le risque de variation sur la période de l'option, aux conditions du marché, entraînant potentiellement un risque financier pour EDF, à ce jour non évalué ni même décrit.
    Nous refusons un tel renoncement à l'hydroélectricité, transformée en produits dérivés spéculatifs de marché. C'est l'objet de cet amendement de suppression.

Sort : Rejeté | Déposé le 30/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000019.xml

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Article 12

I. Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° L'article L. 1312 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Commission de régulation de l'énergie surveille les transactions effectuées et le déroulement des enchères concurrentielles organisées par Électricité de France en application de l'article 12 de la loi n° du visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique. » ;

2° L'article L. 134-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé de l'énergie ou du président de la Commission de régulation de l'énergie, sanctionner les manquements d'Électricité de France aux 2° et 3° du V de l'article 12 de la loi n° du visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique. » ;

III. Cette mise à disposition est assurée par la commercialisation, par Électricité de France, de différents types de produits de marché, éventuellement déclinés en différents types de sousproduits proposant la livraison du productible électrique correspondant, lors d'enchères concurrentielles mises en œuvre de façon transparente et non discriminatoire par les places de marché de l'électricité ou par des marchés organisés pour l'échange de ces types de produits. L'acquisition de ces produits de marché ne confère pas à l'acheteur de droit sur l'exploitation des installations hydroélectriques d'Électricité de France et n'impose pas de contraintes sur cette exploitation susceptible d'affecter les intérêts mentionnés à l'article L. 5411 du code de l'énergie. La commercialisation de ces produits préserve l'incitation à exploiter les installations hydroélectriques de manière optimale en fonction des signaux de marché afin de préserver le bon fonctionnement du système électrique.

IV. La commercialisation de la capacité virtuelle mentionnée au II du présent article respecte les principes suivants :

1° Un quart de cette capacité est commercialisé sous forme de produits de marché reproduisant un profil de production correspondant à des installations hydroélectriques au fil de l'eau et éclusées ;

2° Les trois quarts de cette capacité sont commercialisés sous forme de produits de marché reflétant la flexibilité offerte par des installations hydroélectriques de lac ou des stations de transfert d'énergie par pompage ;

3° En cas d'infructuosité partielle ou totale des enchères, les volumes de productible correspondant à la capacité virtuelle non vendue sont ajoutés à ceux des enchères ouvertes ultérieurement pour le même produit.

V. Les produits mentionnés au 2° du IV présentent des caractéristiques de flexibilité supérieures aux produits de marché standards disponibles au 31 juillet 2025 et permettent à leurs acquéreurs de choisir des pas de temps pour la livraison du productible acquis de plus en plus réduits ainsi que des délais de plus en plus courts pour décider du volume précis à livrer et du moment de sa livraison. Ces produits reflètent le fonctionnement virtuel d'installations hydroélectriques et sont répartis selon les règles suivantes :

1° Un sixième de ces produits est fondé sur des produits de marché, sans partage de risque entre l'exploitant hydroélectrique et l'acheteur, reflétant la flexibilité offerte par une installation de lac ou une station de transfert d'énergie par pompage ;

2° Un tiers des produits est fondé sur des produits répliquant la capacité de production agrégée d'un ensemble d'installations hydroélectriques, avec un partage de risque entre leur exploitant et l'acquéreur ;

3° La moitié restante des produits mentionnés au 2° du IV est fondée sur des produits permettant de répondre à des besoins de flexibilité moins fins que ceux des produits décrits aux 1° et 2° du présent V.

L'ensemble des produits mentionnés au présent V peuvent donner lieu à la définition de contraintes en puissance maximale et minimale et en énergie maximale ou minimale pouvant être livrée sur des périodes de temps ne pouvant excéder un mois. Ces contraintes, définies lors de la commercialisation des produits, sont soit fixes pour les produits sans partage de risque, soit mises à jour à échéance régulière pour les produits avec partage de risque. Ces contraintes sont cohérentes avec les profils de livraison des installations hydroélectriques sur lesquelles les produits se fondent.

VI. Quatre mois après l'entrée en vigueur de la présente loi et après consultation des acteurs de marché, la Commission de régulation de l'énergie transmet au Gouvernement un rapport formulant des propositions relatives aux principes guidant la définition des produits et des éventuels sousproduits, au calendrier de mise en vente sur le marché ainsi qu'à la répartition des produits et des éventuels sousproduits, dans le respect de la capacité mentionnée au II et des règles prévues aux IV et V. S'agissant des principes guidant la définition des produits et des éventuels sousproduits, ce rapport peut comporter des propositions sur les durées des périodes de livraison, les souspériodes de nomination, les délais de nomination, les éventuelles contraintes de livraison en puissance et en énergie maximale et minimale mentionnées au V ainsi que sur la nature et la méthode de caractérisation des risques faisant l'objet d'un partage pour les produits mentionnés au 2° du même V. Ce rapport précise également les conditions envisagées par la Commission de régulation d'énergie pour approuver les paramètres des enchères. Il est rendu public, sous réserve du respect du secret des affaires.

Après réception de ce rapport, les caractéristiques détaillées des produits et éventuels sousproduits ainsi que leur répartition sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie et de l'Autorité de la concurrence.

Avant les enchères, la Commission de régulation de l'énergie approuve leurs modalités, définies par Électricité de France, notamment la capacité minimale de souscription, le nombre d'enchères, le calendrier des enchères, le délai de formulation des offres et les modalités de définition du prix de réserve. Ce prix de réserve, en dessous duquel l'enchère ne peut avoir lieu, ne peut être inférieur au coût de production incluant l'amortissement des capitaux investis.

Afin que la Commission de régulation de l'énergie soit en mesure d'approuver les paramètres des enchères, Électricité de France lui transmet l'ensemble des modalités prévues pour ces enchères dans un délai, fixé par l'arrêté prévu au deuxième alinéa du présent VI, suffisant pour permettre l'examen des éléments soumis à son approbation et la formulation d'éventuelles objections relatives à l'organisation effective des enchères.

En cas de nonrespect par Électricité de France des troisième et quatrième alinéa du présent VI, la société encourt, sans mise en demeure préalable, une sanction prononcée par le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, dans les conditions prévues aux articles L. 13425 à L. 13434 du code de l'énergie.

Un an puis trois ans après la réalisation des premières enchères concurrentielles, puis tous les trois ans, la Commission de régulation de l'énergie remet au Gouvernement un rapport sur la mise en œuvre du dispositif. À cette occasion, après consultation des acteurs de marché, la Commission de régulation de l'énergie peut imposer à Électricité de France la modification des paramètres des enchères qu'elle avait approuvés et peut proposer au ministre chargé de l'énergie une modification de l'arrêté prévu au deuxième alinéa du présent VI.

VII. Le Gouvernement transmet à la Commission européenne un rapport de mise en œuvre du dispositif cinq ans après la réalisation des premières enchères. Le rapport propose, le cas échéant, une évolution du volume des capacités au terme des dix premières années ainsi que de leur répartition, en tenant compte des évolutions de capacité installée des différents acteurs du secteur hydraulique. Le rapport rend notamment compte de la satisfaction des besoins du marché en matière d'accès à la flexibilité.

Dix ans après la réalisation des premières enchères, le Gouvernement transmet à la Commission européenne un rapport faisant le bilan de la mise en œuvre du dispositif et de l'évolution du marché, en proposant, le cas échéant, à la Commission européenne une évolution du volume des capacités ainsi que de leur répartition en tenant compte des évolutions de capacité installée des différents acteurs du secteur hydraulique. La capacité virtuelle mentionnée au II peut être modifiée à la baisse par voie réglementaire après accord de la Commission européenne.

Un an avant le terme des vingt années mentionnées au même II, le Gouvernement transmet à la Commission européenne un rapport dressant le bilan de la mise en œuvre du dispositif dans le but d'engager un échange sur ses perspectives.

Titre IV

Dispositions particuliÈres applicables À certaines installations hydro֤Électriques et dispositions transitoires