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Article 10

Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l'article L. 14230 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

à la fin les mots : « et communiqués à l'autorité administrative dès lors que ces manquements ou sanctions portent sur les activités de transport ou de stockage géologique de dioxyde de carbone » sont supprimés ;

après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces procèsverbaux sont communiqués à l'autorité administrative dès lors que ces manquements ou sanctions portent sur les activités de transport ou de stockage géologique de dioxyde de carbone » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « écrites ou orales » sont supprimés ;

2° L'article L. 14231 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

au début, est ajoutée la mention : « I. » ;

à la première phrase, le mot : « sanctionne » est remplacé par le mot : « constate » ;

b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« 3° La consignation entre les mains d'un comptable public, avant une date déterminée par l'autorité administrative, d'une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ;

« 4° Le paiement, à ses frais, des mesures auxquelles l'autorité compétente fait procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure. Les sommes consignées en application du 3° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.

« II. Les sanctions mentionnées au 2° et au 4° peuvent être assorties d'une astreinte journalière au plus égale à 4 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de ces obligations. L'astreinte est proportionnée à la gravité des manquements constatés.

« Elle bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.

« L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une astreinte ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif. » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 14232, les mots : « , qui peut être prononcée si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, » sont supprimés ;

4° À l'article L. 14233, les mots : « écrites et verbales » sont supprimés ;

5° Le second alinéa de l'article L. 14235 est supprimé ;

6° Au premier alinéa de l'article L. 14237, les mots : « et des concessions hydrauliques et du gaz, » sont supprimés ;

7° À l'article L. 14238, le montant : « 7 500 » est remplacé par le montant : « 15 000 » ;

8° Le premier alinéa de l'article L. 31114 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou concédée » sont supprimés ;

b) Les mots : « ou la concession » sont supprimés ;

9° L'article L. 5121 est ainsi modifié :

a) Le I est abrogé ;

b) Le II est ainsi modifié :

les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

à la fin, le montant : « 75 000 » est remplacé par le montant : « 100 000 » ;

c) Le III est ainsi modifié :

les mots : « le concessionnaire » sont remplacés par les mots : « le titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article L. 5411 » ;

les mots : « aux articles » sont remplacés par les mots : « à l'article » ;

les références : « L. 5117, L. 5214, L. 5215 ou L. 5216 et aux dispositions réglementaires prises pour leur application » sont remplacés par la référence : « L. 5413 » ;

après le mot : « aquatiques, », sont insérés les mots : « ainsi qu'à l'article L. 21431 du code de l'environnement, et aux dispositions réglementaires prises pour leur application, » ;

à la fin, le montant : « 75 000 » est remplacé par le montant : « 100 000 » ;

d) Le IV est ainsi rédigé :

« IV. Le chapitre III du titre VII du livre Ier de la partie législative du code de l'environnement s'applique aux installations relevant des régimes d'autorisation prévus à l'article L. 5115. » ;

e) Le V est abrogé ;

10° Le premier alinéa de l'article L. 5122 est ainsi modifié :

a) Les mots : « du I » sont supprimés ;

b) Le mot : « tribunal » est remplacé par le mot : « juge » ;

c) Le montant : « 300 » est remplacé par le montant : « 4 500 » ;

11° L'article L. 5123 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. » ;

b) À la fin, les mots : « lorsque les manquements constatés aux obligations du présent livre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application ne font pas l'objet des poursuites pénales prévues à l'article L. 5121. » sont supprimés ;

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« II. Par dérogation à l'article L. 14232, pour les installations de production d'électricité d'origine hydraulique, le montant de la sanction pécuniaire mentionnée à l'article L. 14231, qui est déterminé en fonction de la puissance électrique de l'installation, ne peut excéder 20 000 euros par mégawatt installé. Ce montant est porté à 45 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.

« III. La section 2 du chapitre 1er du titre VII du livre Ier de la partie législative du code de l'environnement s'applique aux installations relevant des régimes d'autorisation prévus à l'article L. 5115. » ;

12° L'article L. 5124 est abrogé.