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Anne-Cécile Violland aa979d1976 Amendement 62 — art. 16
Dispositif :

    Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
    « Demeurent également applicables les conventions en cours d'exécution et conclues notamment pour les besoins de production d'eau potable, de soutien d'étiage ou régulation des débits ou des crues et les adaptations rendues nécessaires par le changement climatique. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à intégrer dans les dispositions transitoires le maintien essentiel des conventions passées la plupart du temps entre les concessionnaires en place, l'Etat et les EPTB, relatives à la production d'eau potable, soutien d'étiage, régulation des débits et des crues et plus généralement les adaptations au changement climatique et dont l'exécution ne peut être remise en cause à l'occasion du changement de régime des concessions et pendant le temps nécessaire à leur basculement dans le régime d'autorisation.
    Amendement travaillé avec l'ANEB.

Sort : Non soutenu | Déposé le 30/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000062.xml

Co-authored-by: Maud Petit <PA721234@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mickaël Cosson <PA793520@deputes.angit.example>
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
2026-01-30 12:00:00 +02:00

20 lines
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# Article 16
I. Pour une durée maximale de vingt ans à compter de leur résiliation, l'exploitation des ouvrages et des installations inclus dans le champ des contrats de concession hydraulique résiliés en application de l'article 1er est réputée autorisée au titre de l'article L. 1811 du code de l'environnement. Cette autorisation tient lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 5115 du code de l'énergie.
Demeurent applicables au titre de cette autorisation les prescriptions en matière d'environnement et de sécurité permettant d'assurer le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 2111 du code de l'environnement et du service de la navigation fluviale, définies dans les cahiers des charges des contrats de concession résiliés et dans leur règlement d'eau.
Demeurent également applicables les conventions en cours d'exécution et conclues notamment pour les besoins de production d'eau potable, de soutien d'étiage ou régulation des débits ou des crues et les adaptations rendues nécessaires par le changement climatique.
Ces prescriptions sont soumises aux modalités de contrôle, de modification, de retrait, de transfert, d'abrogation ou de contestation prévues au titre VIII du livre Ier du même code, y compris lorsque l'exploitation de l'ouvrage cesse définitivement et nécessite la remise en état du site.
La délivrance d'une nouvelle autorisation au titre de l'article L. 5411 du code de l'énergie ou des articles L. 2141 à L. 21411 du code de l'environnement abroge, sans indemnité, l'autorisation environnementale transitoire.
Les dispositions réglementaires prises en application des articles L. 5214 à L. 5216 du code de l'énergie qui sont applicables aux travaux d'exécution des ouvrages à établir en application du cahier des charges de la concession demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
II. L'État notifie aux exploitants concernés, après les avoir consultés, les installations pour lesquelles il estime que le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation au titre de l'article L. 1811 du code de l'environnement, qui tient lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 5115 du code de l'énergie, est prioritaire au regard de la contribution des installations à la production d'électricité décarbonée et des intérêts protégés mentionnés à l'article L. 2111 du code de l'environnement.
Titre V
Autres mesures relatives à l'hydroélectricité