Dispositif :
À l'alinéa 3, substituer aux mots :
« de sécurité et de »
les mots :
« d'assurer la sécurité et la ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 27/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2334P0D1N000136.xml
Co-authored-by: Marie-Noëlle Battistel <PA342415@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
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# Article 18
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I. – Dans le respect du cahier des charges du contrat de la concession dans sa version en vigueur à la date de son échéance, est réputé autorisé à occuper et exploiter les installations concernées, au sens des articles L. 2122‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, L. 214‑1 du code de l'environnement et L. 311‑5 du code de l'énergie, jusqu'à la délivrance de l'autorisation prise en application de l'article L. 214‑1 du code de l'environnement :
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1° L'exploitant d'une installation hydraulique d'une puissance inférieure à 4,5 mégawatts dont la concession a échu avant le 29 avril 2016 et pour laquelle l'exploitant a continué à assurer la sécurité des ouvrages et la continuité de l'exploitation ;
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2° L'exploitant qui a fait l'objet d'une réquisition du représentant de l'État aux fins d'assurer la sécurité et la continuité de l'exploitation.
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II. – L'exploitant d'une installation hydraulique d'une puissance inférieure à 4,5 mégawatts dont la concession a échu avant le 29 avril 2016 mais qui a été autorisée au titre de l'article L. 214‑3 du code de l'environnement est réputé autorisée à occuper et exploiter les installations pour lesquelles un titre d'autorisation lui a été délivré jusqu'à l'échéance de cette autorisation.
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