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Commission des affaires économiques 48970f010f Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 171 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2405.html
2026-01-28 12:00:00 +02:00

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# Article 8
I. Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par un article L. 1317 ainsi rédigé :
« Art. L. 1317. La Commission de régulation de l'énergie participe au calcul de la redevance pour la production ou le stockage d'électricité prévue à l'article L. 5431 pour les installations hydrauliques relevant du régime d'autorisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 5115. » ;
2° L'article L. 1341 est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Dans le cadre de la redevance sur l'utilisation de l'eau pour la production ou le stockage d'électricité prévue à l'article L. 5431 du présent code :
« a) La méthode de tenue de la comptabilité appropriée des revenus des installations soumises à la redevance prévue au même article L. 5431, pour les exploitants dont la capacité totale des installations est inférieure à 100 mégawatts ;
« b) Les modalités de transmission à la Commission de régulation de l'énergie de la comptabilité appropriée tenue par les exploitants des installations soumises à cette même redevance. » ;
3° L'article L. 1343 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les règles régissant les procédures selon lesquelles la comptabilité appropriée des revenus et des coûts des installations soumises à la redevance prévue à l'article L. 5431 est tenue, notamment la méthode d'allocation des transactions mentionnée au quatrième alinéa du III du même article L. 5431. » ;
4° Le titre IV du livre V, dans sa rédaction résultant de l'article 7 de la présente loi, est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Redevances
« Art. L. 5431. I. Toute installation disposant de l'énergie hydraulique pour produire ou stocker de l'électricité, relevant du régime d'autorisation défini au premier alinéa de l'article L. 5115 du présent code et située sur le territoire mentionné au 1° de l'article L. 1124 du code des impositions sur les biens et services, à l'exception de la Corse, est soumise à une redevance au profit de l'État définie au présent article.
« II. Pour chaque année civile, le montant dû par l'exploitant est égal au produit de la quantité d'électricité injectée sur le réseau au cours de l'année, exprimée en mégawattheures, de ses installations hydroélectriques soumises à la redevance par le montant calculé en appliquant un barème progressif au rapport, exprimé en euros par mégawattheures, obtenu en divisant le résultat net annuel de ces installations par la quantité d'énergie injectée sur le réseau. Le barème applique un taux croissant à ce rapport, fixé par décret en Conseil d'État pour chacune des fractions suivantes :
« 1° De 0 € par mégawattheure à 30 € par mégawattheure ;
« 2° De plus de 30 € par mégawattheure à 60 € par mégawattheure ;
« 3° De plus de 60 € par mégawattheure à 100 € par mégawattheure ;
« 4° Plus de 100 € par mégawattheure.
« III. Le résultat net est défini comme la différence entre l'ensemble des revenus et l'ensemble des coûts d'exploitation des installations hydroélectriques de l'exploitant soumises à la redevance sur l'année civile considérée.
« Ces montants sont établis selon une comptabilité appropriée tenue par l'exploitant.
« Pour les exploitants dont la capacité totale des installations relevant du premier alinéa de l'article L. 5115 du code de l'énergie est supérieure ou égale à 100 mégawatts, cette comptabilité est tenue sur la base de règles définies par l'exploitant et approuvées par la Commission de régulation de l'énergie. Pour chaque année civile, les montants retracés par la comptabilité appropriée ainsi que les procédures selon lesquelles celleci est tenue sont contrôlés, aux frais de l'exploitant, par un organisme indépendant désigné par la Commission de régulation de l'énergie.
« Les règles de comptabilité permettent de distinguer la fraction des revenus et des coûts imputables à l'exploitation de ces installations, notamment lorsque l'exploitant réalise des activités ne relevant pas des installations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5115 ou lorsqu'il cède une partie de leur production par des contrats à terme. Ces règles définissent en particulier, à l'avance, une méthode d'allocation des transactions réalisées par l'exploitant entre ses différentes installations hydroélectriques et ses autres activités. Lorsque l'exploitant réalise des transactions internes entre ses activités, ces transactions sont réputées intervenir aux dates et aux conditions qui auraient correspondu à des transactions équivalentes sur les marchés de gros.
« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du présent III, pour les exploitants dont la somme des capacités des installations relevant du premier alinéa de l'article L. 5115 est inférieure à 100 mégawatts, la comptabilité est tenue selon une méthode définie par la Commission de régulation de l'énergie. Dans ce cas, l'exploitant peut faire attester de la bonne application de cette méthode par un commissaire aux comptes. L'exploitant transmet l'attestation à la Commission de régulation de l'énergie et au ministre chargé de l'énergie.
« L'exploitant communique cette comptabilité appropriée à la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 1341 et au ministre chargé de l'énergie dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
« La Commission de régulation de l'énergie peut, aux frais de l'exploitant, faire contrôler par un organisme indépendant qu'elle désigne un ou plusieurs éléments particuliers de cette comptabilité.
« Lorsqu'une irrégularité est constatée, la Commission de régulation de l'énergie la rectifie par une décision notifiée à l'exploitant, après lui avoir adressé un avis motivé, sur lequel il peut formuler ses observations dans un délai de soixante jours.
« Art. L. 5432. Le montant de la redevance prévue à l'article L. 21251 du code général de la propriété des personnes publiques est déterminé comme suit pour les installations soumises à l'autorisation mentionnée à l'article L. 5411 du présent code :
« Lorsque l'exploitant d'une installation autorisée bénéficie d'un financement public accordé par l'État pour le développement d'un nouveau projet, le titre délivré en application de l'article L. 21221 du même code peut prévoir une réduction ou une suppression de cette redevance pendant la durée de ce financement.
« Le tarif de la redevance évolue au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, le 1er décembre de l'année civile précédente. Il est arrondi à l'euro par mégawatt le plus proche.
« Art. L. 5433 (nouveau). Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment :
« 1° Le périmètre des revenus et des coûts à prendre en compte dans les comptabilités appropriées ;
« 2° Les principes de comptabilisation des revenus de l'exploitant ;
« 3° Les modalités selon lesquelles les exploitants transmettent leur comptabilité appropriée au ministre chargé de l'énergie. »
II. Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l'article 1379 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du 11°, les mots : « ou hydraulique » sont remplacés par les mots : « et aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 5115 du code de l'énergie » et sont ajoutés les mots : « du présent code » ;
b) Après le même 11°, sont insérés des 11° bis et 11° ter ainsi rédigés :
« 11° bis Un sixième de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 5115 du code de l'énergie, prévue à l'article 1519 F du présent code, lorsqu'elles sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le produit de cette composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux afférent aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l'article 1475 est réparti comme les valeurs locatives de ces ouvrages selon les règles fixées au même article 1475 ;
« 11° ter (nouveau) Un tiers de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, prévue à l'article 1519 F, lorsqu'elles ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le produit de cette composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux afférent aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l'article 1475 est réparti comme les valeurs locatives de ces ouvrages selon les règles prévues à ce même article 1475 ; »
2° Le V bis de l'article 13790 bis est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Un sixième de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation défini au premier alinéa de l'article L. 5115 du code de l'énergie, prévue à l'article 1519 F du présent code. » ;
3° Le deuxième alinéa du II de l'article 1519 F est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d'autorisation mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 5115 du code de l'énergie, à 7,5 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l'année d'imposition pour les centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation mentionné au premier alinéa du même article L. 5115 » ;
b) À la deuxième phrase, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d'autorisation mentionné au deuxième alinéa dudit article L. 5115 » ;
4° Le I de l'article 1586 est ainsi modifié :
a) Au 4°, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d'autorisation mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 5115 du code de l'énergie, » et sont ajoutés les mots : « du présent code » ;
b) Après le même 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Les deux tiers de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 5115 du code de l'énergie, prévue à l'article 1519 F du présent code ; »
5° (nouveau) Le I bis de l'article 1609 nonies C est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du c du 1, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d'autorisation mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie » ;
b) Après le 1 ter, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :
« 1 quater. Sur délibération de la commune d'implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, d'une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, prévue à l'article 1519 F ; ».
III. (Supprimé)
IV. L'article L. 43163 du code des transports est ainsi rétabli :
« Art. L. 43163. Ne sont pas soumis à la redevance au titre de l'occupation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France les ouvrages hydroélectriques relevant du régime d'autorisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 5115 du code de l'énergie pour lesquels l'article L. 5432 du même code est applicable».