Texte n° 2334, déposé le 13 janvier 2026. Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B2334.html
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# Article 15
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Les dispositions des articles 1er à 5 et de l'article 16 peuvent s'appliquer aux contrats de concession d'énergie hydraulique conclus en application de conventions internationales, sous réserve de l'accord des parties contractantes.
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Elles s'appliquent à compter de la réception de l'accord prévu au premier alinéa par le ministre chargé des affaires étrangères ou à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi si sa promulgation est postérieure.
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Le cas échéant, le calcul des indemnités de résiliation anticipée et des contributions financières pour l'attribution des droits réels prévues au I de l'article 5 peut être adapté par décision du ministre chargé de l'énergie, prise après avis du ministre chargé des affaires étrangères, pour prendre en compte les spécificités de ces contrats de concession.
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